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CA Paris, 24 mai 2023, RG 23/02103


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Date
24/05/2023
Numéro
23/02103
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
646f010a3fdabad0f888eb65

Texte de la décision

5,163 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 mai 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTFS

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2023, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [C] [R]

né le 06 Novembre 1981 à [Localité 2], de nationalité Brésilienne

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 22 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2023, à 15h31, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par mail le 23 mai 2023 à 10h22 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions de Me Garcia adressées au greffe de la Cour le 23 mai 2023 à 16h32 ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance,

- du conseil de M. [C] [R], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle au motif que l'intéressé n'a pas été alimenté depuis son interpellation à 22h40 jusqu'au lendemain le 19 mai 2023 à 10h24 dès lors que l'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne s'effectue in concreto, qu'au regard de l'heure de placement en garde à vue de l'intéressé à 22h40, soit nuitamment, une alimentation délivrée le lendemain matin à 10h24 ne constitue pas une atteinte portée à la dignité de la personne, qu'en outre il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue que l'intéressé a été régulièrement alimenté ou qu'il lui a été régulièrement proposé de s'alimenter au cours de la garde à vue. Ce moyen sera écarté, aucune atteinte à la personne de l'intéressé, n'étant caractérisée.

Cependant, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés, s'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'autorisation écrite et signée de la prolongation de garde à vue, il y a lieu de constater que ce document constitue une pièce justificative utile au sens des dispositions de l'article R743-2 du ceseda, que cette pièce ne figure pas en procédure et que si elle a été transmise ultérieurement devant le premier juge, elle l'a été tardivement, en méconnaissance du principe du contradictoire. En tout état de cause, le juge ne peut exercer son contrôle sur la mesure privative de liberté, de sorte qu'il convient de déclarer irrecevable la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable la requête du préfet,

CONFIRMONS l'ordonnance par substitution des motifs,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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