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CA Paris, 24 mai 2023, RG 23/00262


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Date
24/05/2023
Numéro
23/00262
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
646f01403fdabad0f888ec7f

Texte de la décision

7,328 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 24 MAI 2023

(n°257, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00262 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTMX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2023 - Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02445

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Mme [F] [U]

demeurant [Adresse 2]

Informée le 24 mai 2023 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Axel Metzker, avocat choisi au barreau de Paris, informé le 24 mai 2023 à 11h47, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 24 mai 2023 à 13h46, 14h09 et 14h34 ;

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 24 mai 2023 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocat général,

Informé le 24 mai 2023 à 11h46, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 24 mai 2023 à 13h01 ;

FAITS ET PROCÉDURE,

Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [F] [U] en date du 28 avril 2023 prise par le directeur du groupe hospitalier [3].

Vu la décision de placement Mme [F] [U]de en isolement prise par un psychiatre de l'établissement le 10 mai 2023.

Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 à 15h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil  dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement du patient,

Vu la requête du directeur de l'hôpital en date du 23 mai 2023 à 12h21 aux fins d'ordonner la prolongation de la mesure d'isolement pour une période de spet jours.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil le 23 mai 2023 à 17h14 ordonnant la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [F] [U].

Vu la déclaration d'appel formé par Me Axel Metker, avocat de la patiente, par courriel daté du 23 mars 2023 à 18h05.

Vu les observations écrites produites le 24 mai 2023 à 13h46 par le conseil de Mme [F] [U] qui argue du fait que l'hospitalisation sans consentement est abusif, comparant celui-ci aux lettres de cachet en 2023 et qu'il va saisir l'ordre des médecins et qu'au surplus, son mari est violent, étant précisé que sa cliente a d'ailleurs porté plainte au commissariat de [Localité 4] et qu'il va saisir un juge d'instruction.

Vu l'avis du ministère public tendant à titre principal à déclarer l'appel irrecevable et à titre susbsidiaire de confirmer l'ordonnance entreprise.

MOTIFS,

L'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

Au surplus, selon les dispositions de l'article L. 3211-42 du code précité, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

En l'espèce, étant rappelé que la procédure de placement en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète fait l'objet d'un contrôle systématique du juge judiciaire ce dont il résulte qu'il est pour le moins surprenant de lire sous la plume d'un avocat que cette mesure s'assimile à une lettre de cachet en 2023, il s'avère que précédemment la mesure de soins sans consentement dont fait l'objet Mme [F] [U] a dûment été examinée par le juge des libertés et de la détention de Créteil qui a ordonné sa prolongation compte-tenu de l'état de la patiente et qu'au demeurant l'évocation de plaintes déposées par la patiente au commissariat est sans effet sur l'appréciation du bien fondé d'une mesure de soins sans consentement ou d'une mesure d'isolement.

Ceci étant précisé, il convient de constater que le conseil de Mme [F] [U] ne soulève aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée au regard des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, le premier juge ayant dûment apprécié qu'au vu des certificats médicaux transmis s'agissant d'une patiente suivie pour troubles bipolaires, présentant une agitation psychomotrice avec un risque d'agissements agressifs notamment à l'égard des soignants, la mesure d'isolement paraît adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation et qu'il convenait d'autoriser sa prolongation.

Au vu des éléments ci-dessus exposés, rien ne justifie qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée et la demande d'expertise par le Dr [C] doit être rejetée.

En conséquence, l'appel formé par Mme [F] [U] doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 à 17h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil,

REJETONS la demande d'expertise psychiatre par le Dr [C],

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 24 MAI 2023 à 15h37, où étaient présents : Patricia DUFOUR, conseiller, Mme Anne BOUCHET, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 24 Mai 2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

X Parquet TJ de Créteil

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