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CA Rennes, 24 mai 2023, RG 21/06011


Vérifier : CA Rennes, 24 mai 2023, RG 21/06011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2023
Numéro
21/06011
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
646f014d3fdabad0f888ecdd

Texte de la décision

5,415 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06011 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBW3

[M] [D]

C/

[8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur [H] [R] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2023

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Août 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social

Références : 19/00168

****

APPELANT :

Monsieur [M] [D]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

L'[7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante,

représentée par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT BRIEUC,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [D] est affilié depuis le 2 novembre 1994 au régime de sécurité sociale des professions libérales au titre de son activité de chirurgien plastique. À ce titre, il est redevable des cotisations d'assurance maladie.

Le 9 avril 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, de trois oppositions à trois contraintes du 26 octobre 2018 qui lui ont été décernées par l'[7] (l'URSSAF) venant aux droits de l'organisme conventionné [5], signifiées par actes d'huissier de justice le 26 mars 2019, pour le recouvrement des sommes de :

- 9 662,12 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2015 ;

- 8 225 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2016 ;

- 6 307 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2017.

Par jugement du 19 août 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- débouté M. [D] de ses demandes ;

- dit que l'opposition étant rejetée, les contraintes sont définitives et exécutoires pour la somme totale de 6 307 euros au titre de la contrainte n°18299-4060, la somme totale de 8 225 euros au titre de la contrainte n°18299-4059, la somme totale de 9 662,12 euros au titre de la contrainte n°18299-4058 ;

- condamné M. [D] à payer à l'URSSAF [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] aux dépens.

Par déclaration adressée le 21 septembre 2021, M. [D] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui a été notifié le 13 septembre 2021.

Il a adressé ses écritures à la cour le 27 avril 2022. Le conseil de l'intimé a adressé ses écritures par le RPVA le 23 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à laquelle elles n'ont pas comparu.

Par courriel du même jour, le conseil de l'intimée a indiqué qu'il faisait parvenir son dossier par la voie postale.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 17 octobre 2022 adressée au '[Adresse 4]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.

Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 17 octobre 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [D] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.

L'appelant comme l'intimée n'ont jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par suite, personne n'ayant comparu, la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut que prononcer la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Ordonne la radiation ;

Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de demander le réenrôlement de l'affaire avant l'expiration du délai de péremption d'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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