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CA Rennes, 23 mai 2023, RG 23/02394


Vérifier : CA Rennes, 23 mai 2023, RG 23/02394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2023
Numéro
23/02394
Chambre
Référés Commerciaux
Type
Ordonnance
Id
646f01543fdabad0f888ecfd

Texte de la décision

2,442 caractères

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°15/23

N° RG 23/02394 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV76

M. [K] [P]

M. [X] [P]

C/

S.E.L.A.R.L. GOPMJ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 MAI 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 mai 2023

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 23 mai 2023,

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 18aAvril 2023

ENTRE :

Monsieur [K] [P]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (19)

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant et non représenté

Monsieur [X] [P]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (TURQUIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant et non représenté

ET :

La S.E.L.A.R.L. GOPMJ, prise en la personne de Me [B] [J] es qualités de liquidateur de la SAS TRM CONSTRUCTIONS, désignée en ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 18 septembre 2019, et domiciliée

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

Par acte d'huissier du 18 avril 2023, MM. [K] et [X] [P] ont fait assigner la Selarl GOPMJ prise en la personne de Me [J], liquidateur judiciaire de la SAS TRM CONSTRUCTIONS, devant le premier président au visa de l'article R661-1 du code de commerce, et sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Rennes, et à titre subsidiaire la consignation du montant de la condamnation.

Les demandeurs ont sollicité, par courrier du 19 mai 2023, le renvoi de ce dossier, ils n'ont pas comparu à l'audience de ce jour.

SUR CE :

MM. [K] et [X] [P] n'ont pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour être plaidée.

Il y a lieu de prononcer la radiation de cette affaire.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 23/2394 et disons qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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