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CA Rennes, 24 mai 2023, RG 23/00256


Vérifier : CA Rennes, 24 mai 2023, RG 23/00256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2023
Numéro
23/00256
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
646f01543fdabad0f888ed01

Texte de la décision

4,778 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/122

N° RG 23/00256 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYTV

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 mai 2023 à 11h06 par :

M. [C] [M]

né le 23 janvier 1991 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 mai 2023 à 17h37 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 mai 2023 à 9h33 ;

En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [C] [M], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 24 mai 2023 à 11 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit :

M. [C] [M] incarcéré de mars 2019 à mai 2023 condamné par le tribunal correctionnel d'ARGENTAN à une interdiction de territoire de cinq ans confirmée en appel ramenée à trois ans, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'ORNE en date du 14 avril 2023 ayant fixé le pays de renvoi.

Le préfet l'a placé en rétention par arrêté du 20 mai 2023, notifié le jour même.

Statuant sur la requête du préfet reçue au greffe le 21 mai 2023 à 17 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 22 mai 2023 rejeté l'exception de nullité et prolongé la rétention de M. [C] [M] pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 mai 2023 à 9 heures 33.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 23 mai 2023 à 11 heures 06, M. [C] [M] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 22 mai à 18 heures.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, l'insuffisance et la tardiveté des diligences de la préfecture en raison de l'absence de preuve de l'envoi effectif des démarches aux autorités algériennes et marocaines.

Le préfet demande par observations transmises le 23 mai 2023 la confirmation de la décision.

Le procureur général, suivant avis écrit du 23 mai 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience, M. [C] [M], assisté par son avocat Me PAULET PRIGENT maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrit, conformément à l'article R 743-10 du CESEDA.

Sur les diligences

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA :

' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

M. [C] [M] utilisant plusieurs alias, la préfecture établit par la production des messages électroniques avoir saisi les autorités marocaines et algériennes dès le 4 avril 2023 et relancé le 25 avril 2023, l'audition consulaire algérienne ayant eu lieu le 16 mai 2023.

Elle est dans l'attente des réponses, ne pouvant exercer un quelconque pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mai 2023 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 24 mai 2023 à 15h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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