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CA Aix-en-Provence, 25 mai 2023, RG 23/04619


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 25 mai 2023, RG 23/04619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
23/04619
Chambre
Chambre 1-6
Type
Arrêt
Id
64704f1ff9b9d0d0f80c7b84

Texte de la décision

5,954 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 25 MAI 2023

N° 2023/226

N° RG 23/04619

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBDR

[E] [Y]

C/

Compagnie d'assurance MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

-Me Henri LABI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/17338.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (13),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE.

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

S.A. MMA IARD,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE.

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE.

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE,

Signification de DA avec assignation en date du 21/01/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation en date du 23/02/2022 à personne habilitée. Signification conclusions le 14/03/2022, à personne. Signification le 07/04/2022 à personne habilitée,

demeurant Le [Adresse 5]

Défaillante.


En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt réputé contradictoire du 23/02/2023 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant publiquement a':

- infirmé le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12/11/2021,

- ordonné une expertise médicale de M. [E] [Y] et commis pour y procéder le docteur [F] [H] ou à défaut le docteur [L] [N],

- rappelé que les frais d'expertise sont pris en charge par l'État, conformément aux articles R.92 à R.93-2 du code de procédure pénale, et dit en conséquence n'y avoir lieu à consignation,

- condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] une somme de 3.000,00 € (trois mille euros) à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les frais de consignation incombant à M. [Y], qui est demandeur à l'expertise judiciaire, la cour a sollicité les observations des parties quant à une rectification d'erreur matérielle portant sur la partie du dispositif indiquant que les frais d'expertise sont pris en charge par l'État.

L'affaire a été mise en délibéré, sans audience, au 25/05/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'erreur matérielle sera rectifiée selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.

Sur les dépens':

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

Ordonne d'office la rectification de l'erreur matérielle figurant en page 10 de l'arrêt du 2023-86 du 23/02/2023, en ce que la phrase':

«'Rappelle que les frais d'expertise sont pris en charge par l'État, conformément aux articles R.92 à R.93-2 du code de procédure pénale, et dit en conséquence n'y avoir lieu à consignation'».

doit être remplacée par les phrases suivantes':

«'Dit que M. [Y] devra consigner au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avant le 01/07/2023 la somme de 960,00 € (neuf cent soixante euros) à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ».

«'Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque'».

Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.

Dit que les dépens seront à la charge de l'État.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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