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CA Bordeaux, 24 mai 2023, RG 22/03964


Vérifier : CA Bordeaux, 24 mai 2023, RG 22/03964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2023
Numéro
22/03964
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
64704f40f9b9d0d0f80c7c67

Texte de la décision

4,473 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


[O] [S]

C/

S.A.R.L. ACG MECANIQUE


N° RG 22/03964 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3HH


DU 24 MAI 2023


Désistement de l'incident

ORDONNANCE


Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Audrey COLLIN, greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

[O] [S]

né le 21 Juin 1972 à CHAMAILLERES

de nationalité Française

Profession : gérant d'une société de transport fluvial

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 21/02983) rendu le 04 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 12 août 2022,

à :

ACG MECANIQUE

S.A.R.L, immatriculée au RCS de Villefranche sur Saône-Tarare sous le n° 845 169 200, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4] pris en la personn de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alan ROY de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 26 Avril 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 24 Mai 2023

Vu le jugement rendu le 4 août 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé la nullité de la vente pour dol,

- condamné [O] [S] à payer à la société ACG Mecanique la somme de 6100 euros au titre

de la restitution du prix de vente du véhicule Landcruiser Toyota PZJ 75,

- dit que la restitution est mise à la charge de [O] [S] qui viendra en prendre possession [Adresse 2] à [Localité 4] dans le mois qui suit le prononcé de la présente décision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné [O] [S] à payer à la société ACG Mecanique la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [O] [S] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté le 12 août 2022 par M. [S] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 14 décembre 2022 par lesquelles la Sarl ACG Mécanique demande au conseiller de la mise en état de:

- prononcer la radiation de l'affaire référencée sous le n°RG 22/03964, pour défaut d'exécution du jugement rendue le 4 août 2022, assortie de l'exécution provisoire,

- condamner M. [S] à régler à la société ACG Mecanique la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions de désistement de l'incident de la Sarl ACG Mécanique du 25 avril 2023,

Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 25 avril 2023,

SUR CE :

Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, laquelle n'est cependant pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste.

En l'espèce, l'intimée s'est désistée de son incident de radiation alors que l'appelant, défendeur à l'incident n'avait lui même présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir, en sorte que le désistement est parfait et emporte dessaisissement du conseiller de la mise en état du dit incident..

Le désistement emporte pour la partie qui se désiste, sauf convention contraire, soumission de payer les frais et dépens de l'instance éteinte mais en l'espèce l'appelant défendeur à l'incident demande que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, et la société ACG mécanique de constater 'qu'elle ne sollicite aucun frais' en sorte que les dépens de l'incident seront laissés à la charge des parties qui les ont supportés.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'incident de radiation et le dessaisissement du conseiller de la mise en état de cet incident.

Disons que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.

La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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