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CA Bordeaux, 25 mai 2023, RG 23/00877


Vérifier : CA Bordeaux, 25 mai 2023, RG 23/00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
23/00877
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
64704f41f9b9d0d0f80c7c73

Texte de la décision

2,279 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


S.A.S. NFU IMMOBILIER, S.C.I. PIERRES ET TRADITIONS, S.A.S. NOUVELLES FONCTIONS URBAINES, S.C.I. PIERRE ET TRADITION III

C/

Madame [L] [J]


N° RG 23/00877 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NECJ


DU 25 MAI 2023


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Paule POIREL, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Mme Audrey COLLIN, Greffier,

Le 25 mai 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.S. NFU IMMOBILIER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

S.C.I. PIERRES ET TRADITIONS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

S.A.S. NOUVELLES FONCTIONS URBAINES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

S.C.I. PIERRE ET TRADITION III

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentées par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelantes d'un jugement (R.G. 20/03270) rendu le 14 février 2023 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 21 février 2023,

D'UNE PART,

ET :

Madame [L] [J]

née le 16 Juillet 1990 à ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Pejman TOULOUSE-KHATIR, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Attendu que les appelantes se sont désistées de leur appel, alors que leur adversaire n'a formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons les appelantes aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier, Le Président,

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