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CA Caen, 25 mai 2023, RG 23/00202


Vérifier : CA Caen, 25 mai 2023, RG 23/00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
23/00202
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64704f5ef9b9d0d0f80c7d06

Texte de la décision

2,939 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEPM

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision de la Cour d'appel de CAEN en date du 20 février 2020

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 25 MAI 2023

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION :

Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]

Ayant pour conseil Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON

DEFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION :

S.E.L.A.R.L. BCM PRISE EN LA PERSONNE DE ME CHARLES-HENRI CARBONI

[Adresse 4]

S.E.L.A.R.L. DE BOIS-HERBAUT PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE ALEXANDRE HERBAUT

[Adresse 6]

[Localité 5]

S.A.S.U. WILD TRIGGER

[Adresse 3]

Ayant pour conseil Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

INTERVENANTE :

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

Ayant pour conseil Me SALMON, avocat au barreau d'ALENCON

DÉBATS : Les parties ayant été dispensées de comparaître en vertu de l'article 462 du code de procédure civile

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Par requête reçue le 13 janvier 2023, M. [T], a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par cette Cour le 20 février 2020. (Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 23-202).

Par requête reçue le 20 février 2023, il a réitéré sa demande. (Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 23-457).

Les parties n'ont pas fait valoir d'observations particulières sur cette requête.

SUR CE

Il résulte du dossier que le dispositif de l'arrêt du 20 février 2020 est entaché d'une erreur purement matérielle en ce qu'il fixe la créance de M. [T] au passif de la société 'Wild Triffer' alors que la société concernée est la société 'Wild Trigger'.

Il convient en conséquence de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 23-202 et 23-457.

Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 20 février 2020 la disposition 'Fixe la créance de M. [T] au passif du redressement judiciaire de la société Wild Triffer aux sommes de' doit être remplacée par la disposition suivante :'Fixe la créance de M. [T] au passif du redressement judiciaire de la société Wild Trigger aux sommes de'

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E.GOULARD L. DELAHAYE

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