CA Caen, 25 mai 2023, RG 23/00202
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEPM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision de la Cour d'appel de CAEN en date du 20 février 2020
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION :
S.E.L.A.R.L. BCM PRISE EN LA PERSONNE DE ME CHARLES-HENRI CARBONI
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. DE BOIS-HERBAUT PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE ALEXANDRE HERBAUT
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S.U. WILD TRIGGER
[Adresse 3]
Ayant pour conseil Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE :
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
Ayant pour conseil Me SALMON, avocat au barreau d'ALENCON
DÉBATS : Les parties ayant été dispensées de comparaître en vertu de l'article 462 du code de procédure civile
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par requête reçue le 13 janvier 2023, M. [T], a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par cette Cour le 20 février 2020. (Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 23-202).
Par requête reçue le 20 février 2023, il a réitéré sa demande. (Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 23-457).
Les parties n'ont pas fait valoir d'observations particulières sur cette requête.
SUR CE
Il résulte du dossier que le dispositif de l'arrêt du 20 février 2020 est entaché d'une erreur purement matérielle en ce qu'il fixe la créance de M. [T] au passif de la société 'Wild Triffer' alors que la société concernée est la société 'Wild Trigger'.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 23-202 et 23-457.
Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 20 février 2020 la disposition 'Fixe la créance de M. [T] au passif du redressement judiciaire de la société Wild Triffer aux sommes de' doit être remplacée par la disposition suivante :'Fixe la créance de M. [T] au passif du redressement judiciaire de la société Wild Trigger aux sommes de'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E.GOULARD L. DELAHAYE
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