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CA Douai, 25 mai 2023, RG 23/00046


Vérifier : CA Douai, 25 mai 2023, RG 23/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
23/00046
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
64704fa2f9b9d0d0f80c7ee8

Texte de la décision

3,860 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 MAI 2023

N° de Minute : 67/23

N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U33Y

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [B]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]

SARL NORD AMENAGEMENT FONCIER

dont le siège social est [Adresse 6]

[Localité 3]

Société LBP

dont le siège social est [Adresse 5]

[Localité 2]

Société S2K [E] [B] liquidateur amiable de la S2K

dont le siège social est [Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. FINANCIERE W

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocate au barreau de Douai

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 2 mai 2023

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

46/23 - 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 1er décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Lille métropole a':

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir';

- au provisoire, dit n'y avoir lieu à référé';

- débouté la société Financière W de l'ensemble de ses demandes';

- condamné la société Financière W aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 91,64 euros';

- condamné la société Financière W à payer à la société S2K, M. [E] [B], les sociétés LBP et Nord aménagement foncier la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 janvier 2023, la société Financière W a interjeté appel de cette ordonnance.

Par acte du 7 avril 2023, M. [B], en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la société S2K, les sociétés LBP et Nord aménagement foncier ont fait assigner la société Financière W devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de radiation de l'appel qu'elle a interjeté.

A l'audience du 2 mai 2023, à laquelle l'affaire a été retenue, M. [B], en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la société S2K, les sociétés LBP et Nord aménagement foncier représentés par Maître [G] avocat demandent au premier président de constater leur désistement dans la mesure où la société Financière W a exécuté le 21 avril 2023 l'ordonnance et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement de la demande de radiation, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, les dépens restant à la charge des demandeurs en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate que M. [B], en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la société S2K, les sociétés LBP et Nord aménagement foncier se désistent de leur demande de radiation formée le 7 avril 2023 à l'encontre de l'appel interjeté par la société Financière W le 19 janvier 2023,

Dit ce désistement parfait,

Dit la présente juridiction dessaisie,

Condamne M. [B], en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la société S2K, les sociétés LBP et Nord aménagement foncier aux dépens de la présente instance.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU

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