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CA Metz, 23 mai 2023, RG 23/00346


Vérifier : CA Metz, 23 mai 2023, RG 23/00346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2023
Numéro
23/00346
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64705012f9b9d0d0f80c7ff7

Texte de la décision

5,320 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 MAI 2023

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F63Z ETRANGER :

M. [K] [Y]

né le 19 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. le préfet de la Marne prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 mai 2023 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. le préfet de la Marne;

Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2023 à 12h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 juin 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [Y] interjeté par courriel du 22 mai 2023 à 12h02 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [K] [Y], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. le préfet de la Marne, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [J] [M] et M. [K] [Y] ont présenté leurs observations ;

M. le préfet de la Marne, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [K] [Y] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

L'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [K] [Y] indique qu'il maintient le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête soulevé en première instance.

Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire:

Selon l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

En l'occurrence, M. [K] [Y] soutient que la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes a été signée par une personne qui n'était pas titulaire d'une délégation spécifique accordée par le préfet. La question de la régularité des relances effectuées par l'administration n'est pas évoquée dans l'acte d'appel.

Or la demande de laissez-passer consulaire est datée du 20 avril 2023. Le moyen invoqué par M. [K] [Y] aurait donc dû être soulevé, lors de la première audience ayant eu lieu devant le juge des libertés et de la détention le 23 avril 2023 ou en appel devant la cour, pour pouvoir être accueilli.

En raison de la règle de la purge des irrégularités instituée par l'article L 743-11, ce moyen est à présent irrecevable.

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d'exécution et n'étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [K] [Y];

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 23 Mai 2023 à 15h56.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F63Z

M. [K] [Y] contre M. le préfet de la Marne

Ordonnance notifiée le 23 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [K] [Y] et son conseil

- M. le préfet de la Marne et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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