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CA Montpellier, 25 mai 2023, RG 23/01204


Vérifier : CA Montpellier, 25 mai 2023, RG 23/01204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
23/01204
Chambre
4e chambre civile
Type
Arrêt
Id
64705027f9b9d0d0f80c8095

Texte de la décision

4,167 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 25 MAI 2023

N° RG 23/01204 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXWE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 26 JANVIER 2023 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 20/1197

DEMANDEURE A LA REQUETE :

SAS Cabot Financial France

Prise en la personne de son président et de son directeur général en exercice domiciliés en cette qualité au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER,et Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

chez Monsieur [Z] [H]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marjorie AGIER substituant Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

en ont délibéré.

Greffier : Henriane Milot

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'arrêt de ce siège en date du 26 janvier 2023 portant le n° de minute 0000366, rendu contradictoirement, qui, entre autres dispositions, confirme partiellement le jugement déféré ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Me Renaud ROCHE reçue par courrier simple le 20 février 2023 ;

Vu la demande d'observations adressée à l'intimé ;

Vu le message de l'intimé le 13 avril 2023 ;

Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile

MOTIFS

L'article 930-1 du code de procédure civile prévoit, à peine d'irrecevabilité d'office, que les actes de procédures doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique ;

La requête en rectification d'erreur matérielle, reçue par lettre simple, sera déclarée irrecevable ;

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Dans un souci d'une bonne administration de la justice, la Cour se saisit d'office aux fins de voir rectifier l'arrêt du 26 janvier 2023.

Les erreurs qui affectent l'arrêt du 26 janvier 2023 en pages 1 et 5 qui concernent l'identité de l'intimé et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réparées de telle sorte qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif.

Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement

Déclare irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle de Me Renaud ROCHE reçue le 20 février 2023.

Dit que la première page de l'arrêt du 26 janvier 2023 doit ainsi rectifié :

'Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (MAROC)'

Dit que le dispositif, en page 5 de l'arrêt du 26 janvier 2023 doit être ainsi rectifié:

'Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [K] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en affirme le droit.'

Le reste sans changement

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute portant le n°0000366 et sur l'expédition de l'arrêt.

Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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