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CA Nîmes, 25 mai 2023, RG 22/01578


Vérifier : CA Nîmes, 25 mai 2023, RG 22/01578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
22/01578
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
64705030f9b9d0d0f80c80e7

Texte de la décision

13,110 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01578 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-INVH

SL - NR

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ANNONAY

14 janvier 2022

S.A. COFIDIS

C/

[V]

Grosse délivrée

le 25/05/2023

à Me Thomas AUTRIC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNONAY en date du 14 Janvier 2022,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. COFIDIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉ :

Monsieur [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assigné à personne le 27 juin 2022

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de prêt du 9 septembre 2019 acceptée le même jour, la SA Cofidis a consenti à M. [N] [V] un crédit affecté d'un montant de 41 200 euros destiné à l'acquisition d'une installation photovoltaïque et d'une pompe à chaleur remboursable en 180 échéances mensuelles d'un montant hors assurance de 287,21 euros au taux nominal d'intérêts de 2,73 % avec application d'un TAEG de 2,96 % et d'un report de six mois.

Les fonds ont été débloqués le 14 novembre 2019.

Se prévalant d'échéances impayées à compter du mois de septembre 2020, la déchéance du terme du prêt a été notifiée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2021 après l'envoi d'une mise en demeure préalable le 26 février 2021 restée infructueuse.

Par acte d'huissier délivré à personne le 6 novembre 2021 à M. [N] [V], la SA Cofidis a assigné ce dernier devant le tribunal de proximité d'Annonay aux fins de le voir condamner à lui payer en exécution du contrat de prêt la somme de 46 312,43 euros, outre intérêts conventionnels de 2,73 % capitalisés, ainsi qu'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2022, le tribunal de proximité d'Annonay a débouté la SA Cofidis de l'intégralité de ses réclamations formées contre [N] [V] au titre du crédit affecté accepté le 9 septembre 2019 (41 200 euros) n°28913000858661 et laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de la SA Cofidis.

Le jugement a débouté la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes en constatant que le contrat de prêt litigieux ne comportait aucun descriptif des biens et travaux financés et qu'elle n'a communiqué aucun document venant prouver la remise d'un bordereau de rétractation conforme et l'attestation de livraison signée de la main de l'emprunteur seule à même d'attester de la réalité de la fourniture et pose des installations commandées.

Par déclaration du 5 mai 2022, la SA Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 3 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 17 avril 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 mai 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, l'appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel;

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel ;

- condamner M. [N] [V] à lui payer la somme de 46 312,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,73 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 mars 2021 ;

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil;

- condamner M. [N] [V] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir relevé d'office l'irrégularité du contrat de crédit et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses prétentions alors que l'attestation de livraison signée de la main de l'emprunteur n'est pas une formalité requise ad validitatem mais seulement ad probationem et produit ce document en cause d'appel.

Elle verse également aux débats l'ensemble des documents attestant que le déblocage des fonds était régulier et justifiant le bien-fondé de sa créance.

Intimé par signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier du 27 juin 2022 remis à personne, M. [V] n'a pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel.

En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur pour les contrats de crédit régis par les dispositions du code de la consommation doivent être formées dans le deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, soit à compter du premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte complet depuis l'origine du contrat de prêt que les fonds prêtés pour un montant total de 41 200 euros ont été débloqués le 14 novembre 2019 et que compte tenu du report d'échéances contractuellement prévu pour six mensualités, les échéances mensuelles sont devenues exigibles à partir du mois de juin 2020.

Il est établi que M. [V] a réglé trois échéances mensuelles de novembre 2020 à janvier 2021 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois de septembre 2020.

L'assignation ayant été délivrée le 6 novembre 2021, l'action engagée par la société Cofidis est recevable.

Sur la créance alléguée :

La société Cofidis verse aux débats le bon de commande signé auprès de la société Habitat ENR le 9 septembre 2019 par M. [V] dans le cadre d'une vente à domicile portant sur :

- la fourniture et pose de 20 panneaux photovoltaïques Bisol/Eurener, d'une puissance totale de 6 Kwc d'énergie électrique et de 20 micro onduleurs enphase M215/M250 avec intégration ou surimposition de toiture incluant les demandes administratives, l'installation devant fonctionner en autoconsommation ;

- la fourniture et pose d'une pompe à chaleur avec un groupe extérieur de 5,6 à 10 Kw et indication de plusieurs marques ainsi que de 3 ou 4 unités intérieures avec salit mural ;

pour un prix total de 41 200 euros intégralement financé par un contrat de crédit affecté 'Projexio' remboursable en 180 échéances mensuelles sans assurance de 287,21 euros et de 357,25 euros avec assurance au taux débiteur fixe d'intérêts de 2,73 %, avec application d'un TEG de 2,96 % soit un coût total du crédit sans assurance de 51 696,42 euros.

Il est produit le contrat de crédit affecté signé le même jour par M. [V] précisant le montant du crédit, le montant des échéances mensuelles et le montant total dû hors assurance ainsi que le taux d'intérêts conventionnel ainsi que le TAEG.

Sont également versés aux débats la fiche de conseil en assurance, la fiche d'adhésion à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit à la consommation et la fiche de dialogue de revenus et charges de l'emprunteur faisant état de ressources mensuelles de 2 300 euros tirées de revenus locatifs, M. [V] ayant déclaré être sans profession mais propriétaire de son logement.

Il est également produit l'avis d'imposition 2019 faisant état d'un revenu fiscal de référence d'un montant de 37 672 euros incluant la perception de salaires nets à hauteur de 12 884 euros et de revenus fonciers de 28 615 euros ainsi que le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date du 19 septembre 2019.

Sont enfin versés aux débats le récépissé de dépôt d'une déclaration préalable du 27 septembre 2019 et l'attestation de livraison et de mise en service signée le 16 octobre 2019 par M. [V] aux termes de laquelle celui-ci a sollicité le déblocage du montant du crédit entre les mains de la société Habitat ENR au regard de la livraison des panneaux et du matériel détaillé dans le bon de commande précisant que la société a procédé au contrôle de la mise en service de l'installation des panneaux photovoltaïques.

Il est également produit une attestation de conformité de l'installation électrique signée par l'installateur le 21 octobre 2019 et visée par le Consuel le 23 octobre 2019.

L'appelante fournit le tableau d'amortissement du prêt, l'historique de compte complet, la mise en demeure préalable adressée à M. [V] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 février 2021 sollicitant le paiement de la somme de 2 585,24 euros sous peine de déchéance du terme dans les huit jours et la notification de la déchéance du terme du prêt adressée à l'emprunteur défaillant par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 19 mars 2021.

Au regard de l'ensemble de ces pièces, l'appelante est bien fondée à solliciter le paiement des mensualités échues impayées entre le mois de septembre 2020 et le mois de mars 2021 pour un montant total de 2 499,56 euros ainsi que le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme de 40 614,13 euros, soit la somme totale de 43 113,69 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 2,73 % l'an à compter du 18 mars 2021.

L'indemnité conventionnelle de 8 % réclamée par le prêteur à hauteur de la somme de 3 296 euros présente en l'espèce un caractère manifestement excessif au regard du taux d'intérêt pratiqué et sera réduite à la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 1152 du code civil.

L'appelante sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts qui ne peut prospérer sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil au regard des dispositions spéciales du code de la consommation ne prévoyant pas cette possibilité.

M. [V] sera ainsi condamné à payer la somme globale de 43 613,69 euros à la société Cofidis, qui portera intérêts au taux conventionnel de 2,73 % sur la seule somme de 43 113,62 euros et intérêts légaux pour le surplus, à compter du 18 mars 2021 par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, M. [V] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 de ce même code au profit de la société Cofidis qui sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [N] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 43 613,69 euros qui portera intérêts au taux conventionnel de 2,73 % sur la seule somme de 43 113,62 euros et intérêts légaux pour le surplus, à compter du 18 mars 2021 ;

Déboute la SA Cofidis de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts et de sa prétention au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [N] [V] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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