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CA Paris, 25 mai 2023, RG 23/05865


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Date
25/05/2023
Numéro
23/05865
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
Arrêt
Id
647050aef9b9d0d0f80c8260

Texte de la décision

4,397 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(Rectification erreur matérielle)

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05865 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLZ5

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 février 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 21/06644

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

substitué à l'audience par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (ITALIE)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

ayant pour avocat plaidant Me Franck IACOVELLI de la SELEURL IACOVELLI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1994

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été délibérée sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- les parties ayant été préalablement avisées par avis du 19 avril 2023 que l'arrêt serait rendu le 25 mai 2023,

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Cour de céans, par arrêt du 16 février 2023, a statué dans le litige opposant M. [K] [B] à la BNP Paribas Personal Finance.

Par requête du 13 mars 2023 envoyée par RPVA le 21 mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a demandé la rectification d'une erreur matérielle dans l'arrêt susvisé en ce que la cour avait condamné M. [B] à payer l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Sogefinancement non partie à l'instance aux lieu et place de la BNP Paribas Personal Finance.

Par avis envoyé par le greffe par RPVA le 19 avril 2023, la cour a fait connaître aux parties cette demande et leur a indiqué qu'elles pouvaient transmettre leurs observations au greffe jusqu'au 12 mai 2023 et qu'il sera statué sans audience par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Aucune observation n'a été émise.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d'être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'arrêt mentionne dans le dispositif en page 5 le nom de la société Sogefinancement, alors que l'instance concerne la société BNP Paribas Personal Finance.

La décision entreprise se trouve donc affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en remplaçant le nom de la société Sogefinancement par celle de la société BNP Paribas Personal Finance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Constate l'erreur matérielle affectant ladite décision ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 16 février 2023 rendu sous le numéro de RG 21/06644 ;

Dit que le nom de la société BNP Paribas Personal Finance doit être substitué en page 5 dans le dispositif à celui de la société Sogefinancement mentionné par erreur et que le dispositif doit donc se lire comme suit :

« Condamne M. [K] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du Trésor public.

La greffière La présidente

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