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CA Paris, 25 mai 2023, RG 20/06624


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Date
25/05/2023
Numéro
20/06624
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
647050bff9b9d0d0f80c82ea

Texte de la décision

4,994 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06624 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPMN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08964

APPELANTE

Madame [X] [B] épouse [F], appelante dans le RG 20/06624 et intimée dans le dossier RG 20/07281

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

INTIMÉE

S.A.R.L. SYMBB, intimée dans le RG 20/06624 et appelante dans le RG 20/07281

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0155

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 13 octobre 2020, Madame [X] [B] épouse [F] a interjeté appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] rendu le 9 septembre 2020, l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/06624.

Par acte du 28 octobre 2020, la société SYM BB a également interjeté appel de ce même jugement, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro RG 20/07281.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 20/006624.

Par ordonnance de clôture du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mars 2023.

Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 21 mars 2023, le conseil de Madame [X] [B] épouse [F] a indiqué qu'un accord a été trouvé et a demandé à la cour :

- de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 24 janvier 2023 ;

- de prendre acte du désistement d'instance et d'action opéré par les présentes conclusions ;

- le dire parfait.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2023 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré déposée par voie électronique le 11 avril 2023, le conseil de la SARL SYM BB a confirmé qu'un accord a été trouvé et demande à la Cour :

- de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société SYM BB ;

- de juger les désistements de la société SYM BB et de Madame [X] [B] épouse [F] parfaits.

MOTIFS

Il ressort des écritures des parties qu'un accord est intervenu mettant fin au litige.

Madame [X] [B] épouse [F] entend en conséquence se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par la SARL SYM BB rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 400 et suivants et 803 du code procédure civile,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 14 mars 2023 pour accueillir les conclusions de désistement de Madame [X] [B] épouse [F] en date du 21 mars 2023 ;

PRONONCE à nouveau la clôture de l'instruction ;

CONSTATE le désistement d'appel de Madame [X] [B] épouse [F], désistement accepté par la SARL SYM BB ;

Le DÉCLARE parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

DIT que faute d'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de Madame [X] [B] épouse [F]

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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