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CA Poitiers, 25 mai 2023, RG 20/02050


Vérifier : CA Poitiers, 25 mai 2023, RG 20/02050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
20/02050
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
647050cbf9b9d0d0f80c837b

Texte de la décision

5,227 caractères

MHD/LD

ARRET N° 268

N° RG 20/02050

N° Portalis DBV5-V-B7E-GCQX

[U]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 mai 2020 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES

APPELANT :

Monsieur [R] [U]

né le 28 Juillet 1971 à [Localité 4] (87)

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté

INTIMÉE :

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dont l'adresse de correspondance est :

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A compter du 1er janvier 2019, Monsieur [R] [U] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant.

L'URSSAF Midi-Pyrénées lui a adressé, au titre des cotisations du 2ème trimestre 2019 :

- le 12 avril 2019, un avis d'échéance pour une somme de 342 €,

- le 22 mai 2019, un avis amiable pour un montant de 359 €,

- le 2 août 2019, une mise en demeure pour un montant de 359 €.

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2020, l'organisme social lui a fait signifier la contrainte qu'il a émise le 17 juillet 2020.

Par requête du 10 février 2020, Monsieur [U] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à contrainte, lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a, par ordonnance du 20 mai 2020 déclaré irrecevable le recours de Monsieur [R] [U].

Par lettre recommandée en date du 24 septembre 2020, Monsieur [U] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

***

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 2 février 2023, l'URSSAF Midi-Pyrénées a fait signifier la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire devait être évoquée devant la chambre sociale et ses conclusions à Monsieur [U] qui, régulièrement convoqué et après avoir confirmé par téléphone à l'huissier de justice son adresse, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience du 20 mars 2023.

Par conclusions du 15 mars 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF Agence Midi-Pyrénées demande à la Cour de :

- dire et juger que l'appel diligenté par Monsieur [U] le 24 septembre 2020 à l'encontre du jugement attaqué est non soutenu,

- en tout état de cause et subsidiairement,

- dire qu'elle est légitimement fondée à solliciter la confirmation de ladite décision,

- dire et juger l'appel de Monsieur [U] irrecevable compte tenu du montant de l'intérêt du litige,

- condamner Monsieur [U] aux dépens.

MOTIF DE LA DECISION

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.

Il en résulte que comme l'appelant n'a pas comparu à l'audience du 20 mars 2023 alors qu'il a été régulièrement assigné, qu'il a confirmé son adresse à l'huissier de justice qui lui avait téléphoné pour lever tout doute à ce propos et comme il n'a ni donné pouvoir pour se faire représenter à l'audience, ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée.

Elle confirme en conséquence l'ordonnance prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 20 mai 2020.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme l'ordonnance prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 20 mai 2020 en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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