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CA Versailles, 25 mai 2023, RG 23/01050


Vérifier : CA Versailles, 25 mai 2023, RG 23/01050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
23/01050
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
64705116f9b9d0d0f80c853a

Texte de la décision

4,424 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 25 MAI 2023

N° RG 23/01050 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV5W

AFFAIRE :

[H], [X] [P]

C/

S.A. [Adresse 6]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTONY

N° RG : 12-22-104

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.05.2023

à :

Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H], [X] [P]

né le [Date naissance 1] 1950 à POTO POTO

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Léa GABOURY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/012681 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

APPELANT


S.A. [Adresse 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

INTIMEE DEFAILLANTE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2023, M. [H] [P] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony dans l'instance l'opposant à la société d'H.L.M. IDF Habitat.

Par conclusions déposées le 4 mai 2023, M. [H] [P] demande à la cour de :

- constater son désistement de l'appel,

En conséquence,

- dire son désistement de l'appel parfait ;

- prononcer le désistement de l'appel formé par M. [H] [P] selon déclaration d'appel en date du 14 février 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé n°378 en date du 10

novembre 2022, RG n°12-22-000104, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony,

- constater l'extinction de l'instance.

La société d'H.L.M. IDF Habitat n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, lors du désistement d'instance de M. [H] [P], la société d'H.L.M. IDF Habitat n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de M. [H] [P] est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à M. [H] [P] de son désistement d'instance et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Sauf meilleur accord des parties, en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de M. [H] [P] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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