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CA Versailles, 25 mai 2023, RG 23/01054


Vérifier : CA Versailles, 25 mai 2023, RG 23/01054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
23/01054
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
64705116f9b9d0d0f80c853c

Texte de la décision

4,338 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 23/01054 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV57

AFFAIRE :

[V] [R] entrepreneuse

...

C/

[J], [K] [S]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

N° RG : 12-22-0129

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.05.2023

à :

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [R]

née le 10 Avril 1981 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [U] [I]

né le 16 Mars 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370646

Ayant pour avocat plaidant Me Céline DILMAN, du barreau de Paris

APPELANTS


Monsieur [J], [K] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [M] [D] [G] [S] épouse née [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [X] [E] [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [A] [J] [B] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

INTIMES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2023, Mme [P] et M. [U] [I] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves dans l'instance les opposant à M. [J] [S], Mme [M] [C] épouse [S], Mme [X] [S] et Mme [A] [S].

Par conclusions déposées le 6 avril 2023, Mme [P] et M. [U] [I] demandent à la cour de :

- leur donner acte de leur désistement ;

- constater en conséquence le dessaisissement de la cour ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [J] [S], Mme [M] [C] épouse [S], Mme [X] [S] et Mme [A] [S] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, lors du désistement d'instance de Mme [P] et M. [U] [I], M. [J] [S], Mme [M] [C] épouse [S], Mme [X] [S] et Mme [A] [S] n'avaient pas conclu au fond et n'avaient donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de Mme [P] et M. [U] [I] est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à Mme [P] et M. [U] [I] de son désistement d'instance et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Sauf meilleur accord des parties, en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de Mme [P] et M. [U] [I] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE Mme [P] et M. [U] [I] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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