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CA Versailles, 25 mai 2023, RG 23/01817


Vérifier : CA Versailles, 25 mai 2023, RG 23/01817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
23/01817
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
64705116f9b9d0d0f80c8540

Texte de la décision

4,277 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 25 MAI 2023

N° RG 23/01817 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXYB

AFFAIRE :

[C] [H]

...

C/

S.C.I. SCI BONNY

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Février 2023 par le Président du TJ de [Localité 8]

N° RG : 22/02677

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.05.2023

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [H]

né le 04 Juin 1986 à [Localité 9] 19eme ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.A.R.L. VANVES AUDITION

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 881 166 086

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2023034

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JOFFROY, du barreau de Paris

APPELANTS


S.C.I. BONNY

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 489 70 5 1 29

[Adresse 3]

[Localité 5]

INTIMEE NON CONSTITUEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2023, M. [C] [H] et la société Vanves Audition ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance les opposant à la SCI Bonny.

Par conclusions déposées le 20 avril 2023, M. [C] [H] et la société Vanves Audition demandent à la cour de :

- leur donner acte de ce qu'ils se désistent de l'appel par eux interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 16 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;

- dire et juger leur désistement parfait ;

- constater l'extinction de l'instance ;

- ordonner le dessaisissement de la cour ;

- statuer ce que de droit concernant les dépens.

La SCI Bonny n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, lors du désistement d'instance de M. [C] [H] et la société Vanves Audition, la SCI Bonny n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de M. [C] [H] et la société Vanves Audition est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à M. [C] [H] et la société Vanves Audition de leur désistement d'instance et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Sauf meilleur accord des parties, en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de M. [C] [H] et la société Vanves Audition ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE M. [C] [H] et la société Vanves Audition aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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