CA Versailles, 25 mai 2023, RG 21/00446
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/00446 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ6I
AFFAIRE :
[R] [W] épouse [O]
C/
S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE -
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 20/00431
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Marthe JESSLEN
Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 02 février 2023, prorogé au 30 mars 2023, puis prorogé au 20 avril 2023, puis prorogé au 25 mai 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [R] [W] épouse [O]
née le 23 Mars 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Marthe JESSLEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067
APPELANTE
S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT
N° SIRET : 337 953 459
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, substituée par Me Clara BELLEST, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [W] épouse [O] a été engagée à compter du 31 décembre 1991, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Assurances Générales de France Iart en qualité de rédactrice au sein du département indemnisation construction de la direction Iard Entreprises. Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Allianz Real Estate France, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de patrimoine immobilier, statut cadre.
La société Allianz Real Estate France, dite ci-après la société AREF, ayant transféré au 1er janvier 2019 les activités de son département property management à la société BNP Paribas Real Estate Property Management, dite ci-après la société BNPP REPM, où elles ont été regroupées au sein de la Business Unit AREF, le contrat de travail de Mme [O] a été transféré de plein droit à la société BNPP REPM à compter de cette date. Classée cadre niveau C1, la salariée percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 4 217,36 euros auquel s'ajoutait un treizième mois.
Par courrier remis en main propre le 19 décembre 2019, la salariée a notifié sa démission à la société BNPP REPM.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2019, elle a informé la société BNPP REPM que sa démission, remise en réaction aux situations de stress, de manquements de la direction et de reproches injustifiés qui lui étaient faits, notamment le 19 décembre 2019, qui l'empêchaient de poursuivre le contrat de travail, s'analysait comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Soutenant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, par requête reçue au greffe le 28 avril 2020, afin d'obtenir la condamnation de la société BNPP REPM à lui verser diverses sommes.
L'affaire a été portée directement devant le bureau de jugement conformément aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code du travail.
Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- jugé que la société BNPP REPM n'a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par Mme [O] de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur,
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] doit produire les effets d'une démission en date du 20 décembre 2019,
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné à titre reconventionnel Mme [O] au versement à la société BNPP REPM une indemnité pour non-respect du préavis d'un montant de 13 721,94 euros,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la minoration des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la société BNPP REPM de ses autres demandes,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 février 2021 à 12h23 et cette instance a été enregistrée au répertoire général du greffe sous le numéro 21/00446.
Elle a également interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 février 2021 à 14h16 et cette instance a été enregistrée au répertoire général du greffe sous le numéro 21/00449.
Ces deux instances ont été jointes sous le numéro 21/00446 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2021.
La société BNPP REPM, qui avait demandé au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel ;
- dire que la demande de nullité du forfait en jours ayant pour objectif sa condamnation à la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur pour non-respect de la durée légale du travail constitue une demande nouvelle ;
En conséquence :
- déclarer irrecevable la demande de Mme [O] sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur pour non-respect de la durée légale du travail ;
- condamner Mme [O] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître de la recevabilité des 'demandes nouvelles'.
La société BNPP REPM convenant que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, s'est désistée de l'incident, se réservant le droit de soulever cette irrecevabilité devant la cour.
Mme [O] a accepté ce désistement.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- donné acte à la société BNP Paribas Real Estate Property Management de son désistement de d'incident,
- constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état de l'incident soulevé par la société BNP Paribas Real Estate Property Management,
- condamné la société BNP Paribas Real Estate Property Management aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [O], appelante, demande à la cour de :
- La recevoir en son appel du jugement en date du 7 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
- La déclarer bien fondée en son appel,
- Débouter la société BNP Paribas Real Estate Property Management de toutes ses fins et demandes,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la BNP Paribas Real Estate Property Management n'avait pas commis de manquements suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à BNP Paribas Real Estate Property Management la somme de 13 721,94 euros au titre du préavis,
Statuant à nouveau :
- Juger recevables et fondées ses demandes de nullité de la convention forfait en jours et de dommages intérêts subséquente,
- Dire que la convention de forfait en jours est nulle et lui est en toute hypothèse inopposable,
- Condamner la société BNP Paribas Real Estate Property Management au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la nullité de la convention forfait en heures, d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur et pour non-respect de la durée légale de travail,
- Juger que les manquements de la société BNP Paribas Real Estate Property Management revêtent le caractère de gravité justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par celle-ci le 20 décembre 2019 dans le prolongement de la démission équivoque du 19 décembre 2019,
- Dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société BNP Paribas Real Estate Property Management à lui payer les sommes
suivantes :
'' 13 721,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
'' 1 372,19 euros, au titre des congés payés afférents,
'' 88 369,29 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 91 479,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les créances salariales produiront intérêts à compter de la notification de la requête à la société BNP paribas real estate property management en date du 24 avril 2020,
- Ordonner l'anatocisme,
- Ordonner la remise conforme du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi,
- En toute hypothèse : débouter la BNP Paribas Real Estate Property Management de toutes ses demandes,
- Condamner la société BNP Paribas Real Estate Property Management aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société BNPP REPM, intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
* jugé qu'elle n'avait commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par Mme [O] de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
* jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] devait produire les effets d'une démission en date du 20 décembre 2019 ;
*débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
*condamné Mme [O] à lui verser une indemnité pour non-respect du préavis d'un montant de 13 721,94 euros ;
- Juger irrecevable la demande de nullité du forfait en jours ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel de céans infirmerait le jugement de première instance et déciderait que la prise d'acte de Mme [O] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Minorer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 13 721,94 euros ;
En tout état de cause,
- Débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la nullité de sa convention de forfait en jours ;
- Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission étant observé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu'il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il appartient au juge d'apprécier la réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié et de dire s'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail à la date à laquelle la prise d'acte est intervenue, peu important le comportement postérieur de l'employeur et du salarié.
Mme [O] soutient que sa prise d'acte est justifiée par les manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité, qui ont conduit à son épuisement. Elle fait valoir que l'employeur n'a pas mis en oeuvre les mesures d'accompagnement de la cession de l'activité Property Management préconisées par le rapport d'analyse du cabinet Atlantes et par le rapport d'expertise de la société Secafi, respectivement désignés par la délégation unique du personnel et par le Chsct de la société AREF, dans le cadre de la procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel et que le sous-effectif du service, la modification des tâches des gestionnaires de patrimoine, le surcroît de travail engendré par des tâches nouvelles et l'incidence de la mise en place de l'outil SAP caractérisent des manquements de la société BNPP REPM à son obligation de sécurité ayant eu des répercussions sur son état de santé.
Le rapport déposé le 26 septembre 2018 par le cabinet Atlantes, désigné par la délégation unique du personnel de la société AREF, produit par Mme [O] en pièce 40, est un rapport d'analyse juridique du projet de transfert de l'activité Property Management de la société AREF, portant sur son impact sur le statut individuel des salariés, sur le statut collectif, sur le mandat de représentants du personnel transférés et comparant les statuts collectifs en concours. Ce rapport indique que sur les 38 salariés qui feraient l'objet d'un transfert de leur contrat de travail, 12 sont affectés à la partie Property Gestion et recommande au comité d'entreprise de demander la mise à jour des effectifs concernés par l'opération de transfert tout au long de la procédure et en cas de delta, de demander des explications. Il rappelle que le nouvel employeur qui veut modifier le contrat de travail du salarié doit obtenir l'accord exprès de celui-ci mais qu'il peut lui imposer, dans le cadre de son pouvoir de direction, un changement de ses conditions de travail, notamment de suppression ou ajout de tâches professionnelles n'ayant pas pour effet de modifier la qualification professionnelle du salarié ou ses responsabilités, et recommande au comité d'entreprise de solliciter a minima des fiches de poste applicables au sein de la société AREF et de la société BNPP REPM avant le transfert afin d'étudier les différences en termes de tâches, de responsabilité et de charge de travail. Il relève que l'activité Property Management ne constituant pas à elle seule un établissement distinct de la société AREF doté de ses propres représentants du personnel, les représentants du personnel dont le contrat de travail est transféré perdront, au jour de l'opération de transfert, leur mandat et indique que s'il n'existe pas de délégués syndicaux au sein de la société BNPP REPM, il lui a été confirmé que les mandats des représentants du personnel de la société BNPP REPM arriveront à terme en novembre 2018, que le processus électoral est déjà en cours et que l'élection est prévue fin novembre 2018.
Il ne comporte aucune préconisation faite à l'employeur, se bornant à relever :
- que la note remise par la direction d'AREF aux représentants du personnel précise que la société BNPP REPM projette d'intégrer l'activité transférée au sein d'une Business Unique propre, organisée en deux pôles, un pôle tertiaire et un pôle résidentiel et qu'il ressort des échanges avec la société BNPP REPM que cette nouvelle organisation serait mise en place de façon progressive et qu'une réflexion serait initiée, en concertation avec les salariés concernés et les représentants du personnel de la société BNPP REPM dans les mois à venir (délai indicatif de 6 mois environ après l'opération de transfert) sur l'organisation et notamment sur le pôle d'affectation, les process de travail, les fiches de postes, ce calendrier étant flexible ;
- que la direction de la société BNPP REPM, afin de favoriser l'intégration des salariés AREF et mieux identifier les compétences et attentes individuelles, organisera une réunion collective rassemblant l'ensemble de l'équipe pour 'fournir des informations générales', ainsi qu'un ou plusieurs entretiens avec chaque collaborateur concerné et qu'elle souhaite organiser cette prise de contact au plus tôt, après le terme de l'information-consultation de la DUP d'AREF mais éventuellement avant l'opération de transfert.
Les informations recueillies par le cabinet Atlantes sur ce que la société BNPP REPM envisage ne caractérisent aucun engagement formel de cette dernière.
S'agissant du rapport provisoire déposé le 1er octobre 2018, avant rapport définitif déposé le 26 octobre 2018, par la société Secafi, désignée par le Chsct de la société AREF, produit par Mme [O] en pièce 2, il convient de relever qu'il n'est pas établi que la société BNPP REPM en ait été destinataire. En effet, le mail adressé le 18 décembre 2018 par M. [F], délégué syndical CFDT de la société AREF, à M. [HP], directeur des ressources humaines de la société BNPP REPM, porte sur la situation juridique des salariés protégés concernés par le transfert, sur la compensation à intervenir à l'expiration du délai de survie de la convention collective nationale des sociétés d'assurance et sur la mutuelle et évoque à ce titre l'expertise juridique, c'est-à-dire l'analyse juridique effectuée par le cabinet Atlantes, et l'analyse globale de leur avocat dont il indique tenir à sa disposition les pièces jointes, et le mail adressé par M. [F] à Mme [O] le 14 février 2020 : 'Je peux certifier sur l'honneur que tous ces documents ont été communiqués non seulement à la direction DRH Allianz Real Estate France ainsi d'ailleurs qu'à la société repreneuse BNP-Paribas Real Estate Property (Direction & DRH).', ne permet pas de déterminer à quels documents il est fait référence.
En tout état de cause, ce rapport ne formule pas de préconisations destinées à la société BNPP REPM mais formule, à l'intention du Chsct, des points de vigilance, des questionnements et des préconisations avec, en synthèse, un plan d'action comportant les points à négocier, soit essentiellement :
- sur l'organisation :
*adapter l'effectif aux charges prévisionnelles dues à l'arrivée des 61 nouveaux immeubles : recrutement nécessaire ;
*remplacement des départs en cours ;
- sur l'outil de travail :
*réexaminer le planning d'implémentation ;
*rallonger les délais pour la mise en oeuvre de SAP (3 à 6 mois) ;
*garantir un soutien du collectif par des intervenants experts SAP ;
- sur la conduite du changement :
*évaluer les écarts de pratique des métiers ;
*évaluer les compétences et les potentiels ;
*mesurer les besoins de formation ;
*évaluer les besoins et les souhaits des salariés sur leurs évolutions professionnelles au regard notamment de leurs situations liées à l'âge et à l'ancienneté.
Enfin, si ce rapport met en évidence que :
- des tensions sur les effectifs concernant les comptables et les gestionnaires techniques ;
- l'impact de la charge de travail des gestionnaires de patrimoine du retour des actifs résidentiels AREF dont la gestion a été externalisée par celle-ci auprès des sociétés Scaprim et Foncia ;
- si les gestionnaires de patrimoine s'appuient actuellement sur les outils GI (gestion intégrale), la société AREF, dans le cadre de la stratégie IT du groupe Allianz, compte mettre en place l'outil SAP pour une mise en oeuvre opérationnelle au 1er janvier 2019, ce qui ne se fait pas sans besoin d'adaptation des compétences, des modes d'organisation du travail et des échanges entre les activités ;
il y a lieu de constater que :
- si certains collaborateurs affectés à l'activité Property Management ont eu à faire face avant le transfert à un surcroît d'activité, il n'est pas établi que tel était le cas des gestionnaires de patrimoine ;
- la difficulté qui aurait résulté pour les salariés de la mise en place opérationnelle d'un nouvel outil informatique concomitamment au transfert n'a pas été effective, dans la mesure où l'implémentation du logiciel SAP initialement envisagé au 1er janvier 2019 a été différée au dernier trimestre de l'année 2019 ;
- l'arrivée de la gestion des actifs résidentiels AREF externalisée auprès des sociétés Scaprim et Foncia, qui devait initialement être reprise par la société BNPP REPM dès le 1er janvier 2919, ne l'a été qu'à compter du 1er janvier 2020, postérieurement à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [O].
Il est établi que la DUP de la société AREF a émis 1er octobre 2018 un avis favorable au projet (8 pour, 1 contre, 0 abstention), assorti de la motion suivante :
'La DUP AREF n'est pas hostile à ce projet de transfert, mais émet les réserves ci-dessous, liées aux incertitudes et zones d'ombres du projet que les expertises juridiques et Chsct ont mis ce jour en exergue :
- Charge de travail accrue, liée à la récupération du patrimoine externalisé ;
- Maintien difficile de l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle (déplacement géographique, intégration de la politique/culture BNP, intégration des process...) ;
- Perte à terme du bénéfice des accords Allianz (notamment régimes RTT et CP, article 83, abondement PEE/PERCO, amplitude horaire en théorie moins flexible...) ;
- Charge mentale amplifiée par l'absorption nécessaire de SAP ;
- Nombreux points restés en suspens (effectif exact transféré, nombre d'employés en renfort, lieu, évolution de poste, correspondance des grilles de classification, niveau de salaires...).
Elle émet en conséquence les préconisations suivantes pour compenser les incertitudes et faire en sorte que ce transfert, malgré un 'mode dégradé' à redouter, se déroule dans les conditions les moins pires et en vue de maintenir une forme de paix sociale au sein de l'équipe transférable : elle souhaite que l'employeur reconnaisse les changements et investissements que le collectif va devoir mettre en oeuvre dans le cadre de ce transfert et qui ont été détaillés par les expertises (investissements liés aux changements de métier, d'organisation, à la perte du 'pack' du statut collectif d'Allianz) et indique que cette reconnaissance doit pouvoir se matérialiser, à titre d'encouragement, par un accord de substitution, négocié et acté avant le 31 décembre 2018, prévoyant une prime de transfert exceptionnelle et substantielle à déterminer avec la DUP AREF et une augmentation forfaitaire de salaire de l'ordre de 8%, hors 13ème mois...'
A cet égard, il y a lieu de relever que la société AREF a versé en décembre 2018 une prime de transfert aux salariés concernés et qu'il ressort du mail de M. [F] du 18 décembre 2018 qu'à la date du 12 décembre 2018, la société BNPP REPM envisageait de verser aux salariés concernés une compensation de 5,67 % à compter du 1er avril 2020, à l'expiration de la période de survie du statut collectif applicable avant leur transfert, qui devait se traduire par une augmentation du temps de travail.
Il n'en demeure pas moins toutefois que la société BNPP REPM, tenue d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
L'article L4121-1 du code du travail dispose :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L4121-2 travail dispose :
'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
a) sur le processus d'accueil en amont du transfert
Il est établi qu'un séminaire a été organisé par la direction de la société AREF les 27 et 28 novembre 2018 pour présenter aux salariés le projet de cession de l'activité Property et répondre à leurs questions.
La société BNPP REPM justifie qu'elle a accompagné l'arrivée dans l'entreprise des salariés de la société AREF concernés par le transfert, en produisant :
- le document de 36 pages intitulé 'Présentation et intégration BNPP REPM' diffusé aux salariés de la société AREF concernés par le transfert, leur fournissant diverses informations, leur indiquant qu'avant leur arrivée des entretiens individuels seront organisés avec chacun d'entre eux à partir de la semaine du 15 octobre, ce qui n'est remis en cause par aucune des pièces produites, qu'une visite du siège de l'entreprise à [Localité 7] et des locaux de leur Business Unit à [Localité 6], dans l'immeuble Citylight (comportant conciergerie, fitness, restauration alternative et commerciale et pôle de conférence avec salles de réunion, auditorium, foyer ) sera organisée ainsi que des ateliers entre des salariés de la société BNPP REPM et des salariés d'AREF, notamment Mme [OD] [TS], et leur présentant l'organisation cible de leur Business Unit dirigée par un directeur de 'BU AREF', composée d'un service support propre à la BU, d'un pôle bureaux auquel sont affectés un directeur adjoint & gestionnaire, 3 gestionnaires de patrimoine et 3 assistantes gestion de patrimoine et un pôle résidentiel, auquel sont affectés un directeur adjoint & gestionnaire, 2 gestionnaires de patrimoine et 2 assistantes gestion de patrimoine ;
- le mail adressé le 27 novembre 2018 par la société BNPP REPM à Mme [OD] [TS], lui confirmant la tenue à [Localité 7] le 12 décembre 2018 d'une première journée d'information destinée aux collaborateurs AREF rejoignant la société BNPP REPM comportant une intervention du président, une intervention du directeur des ressources humaines pour un jeu de questions-réponses, une visite de la future Business Unit AREF et lui demandant d'inviter ses collaborateurs à cette journée d'immersion, qu'aucun élément des éléments produits ne permet de remettre en cause.
La société BNPP REPM justifie suffisamment avoir satisfait à son obligation de sécurité à ce stade.
b) sur l'intégration des salariés dans l'entreprise après le transfert
Il est constant que la société BNPP REPM a créé en son sein au 1er janvier 2019 une Business Unit 'AREF' en vue de poursuivre selon la même organisation qu'antérieurement au sein de la société AREF, l'activité transférée de gestion des immeubles appartenant à cette dernière, soit environ 100 immeubles, dont 80% d'immeubles de bureaux et 20% d'immeubles résidentiels.
S'il est exact que les locaux du siège de la société BNPP REPM à [Localité 7] n'étant pas suffisamment vastes pour permettre d'accueillir la Business Unit 'AREF', celle-ci a été implantée dans les locaux de l'immeuble Citylight à [Localité 6], dans l'attente de l'achèvement des travaux de l'immeuble Metal 57 sis à [Localité 6], permettant de regrouper l'ensemble des équipes de la société BNPP REPM sur un même site, comme indiqué par M. [TY], directeur des ressources humaines de la société AREF aux représentants du personnel, la salariée ne justifie d'aucune incidence concrète de la situation géographique de la Business Unique à laquelle elle était affectée sur ses conditions de travail au sein de l'entreprise et il ne résulte d'aucun élément qu'elle ait été isolée au sein de celle-ci.
La société BNPP REPM n'était pas tenue de notifier personnellement à la salariée le nom des représentants du personnel.
La société BNPP REPM établit que Mme [O] a bénéficié de nombreuses formations en e-learning à compter de son arrrivée dans l'entreprise, lui permettant d'acquérir les mêmes compétences que les salariés en poste au sein de la société BNPP REPM auparavant et qu'elle a bénéficié notamment le 13 mai 2019 dans le cadre de la prévention des risques psycho-sociaux, de la formation aux risques psychosociaux obligatoire au sein de l'entreprise.
Si Mme [O], qui produit le compte-rendu de l'entretien d'appréciation et de développement qu'elle a eu avec Mme [OD] [TS], son manager au sein de la société AREF, le 19 mars 2018, ainsi que le compte-rendu de l'entretien professionnel du même jour, fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un tel entretien depuis plus d'un an, il y a lieu de relever, à supposer qu'un entretien d'appréciation et de développement à périodicité annuelle ait été en vigueur au sein de la société BNPP REPM, la salariée, qui était présente depuis moins d'un an dans l'entreprise à la date de sa prise d'acte, ne justifie pas d'un réel préjudice.
Mme [O] produit une copie d'écran de son agenda électronique du mois d'octobre 2919 mentionnant un rendez-vous 'RESSOURCES HUMAINES ' le 28 octobre à 14h30, qui montre que le service des ressources humaines était accessible.
S'il ressort du compte-rendu de l'entretien d'appréciation et de développement du 19 mars 2018, que son niveau correspond bien aux exigences du poste et du compte-rendu de l'entretien professionnel du même jour qu'elle souhaite évoluer vers d'autres fonctions. Mme [O] n'établit pas qu'une évolution de carrière lui ait été promise par quiconque au sein de la société BNPP REPM.
Mme [O] a été informée, comme tous les salariés, des mesures prises par la société BNPP REPM les 28 novembre et 9 décembre 2019, pour faciliter les déplacements des salariés durant la grève des transports (horaires d'ouverture des locaux, prise en charge des frais de parking pour ceux qui viennent habituellement en transport en commun, outils pour faciliter le co-voiturage, emplacements supplémentaires de parking pour les vélos).
Mme [O] fait valoir que les salariés n'ont pas été associés à la définition de l'organisation de la société BNPP REPM, objet d'une communication en date du 1er décembre 2019, dont il ressort qu'au 1er janvier 2020, l'entreprise sera organisée en quatre pôles, dont l'un dédié au Property Management, au sein duquel le portefeuille résidentiel sera piloté par Mme [P] [OA], tandis que le portefeuille tertiaire d'AREF continuera d'être piloté par M. [JF] [XA].
La reprise au 1er janvier 2020 de la gestion des actifs résidentiels AREF externalisée auprès des sociétés Scaprim et Foncia, qui représentait, selon le rapport déposé par la société Secafi de 2018, 40 immeubles et selon la société BNPP REPM environ 50 immeubles, a conduit cette dernière à mettre en place à compter de cette date une Business Unit supplémentaire, consacrée au portefeuille résidentiel, à laquelle Mme [Z] [A] et M. [EK] [Y], qui géraient jusqu'alors au sein de la Business Unit AREF essentiellement des immeubles résidentiels, ont été affectés et qui était pilotée par Mme [P] [OA], tandis que le portefeuille tertiaire d'AREF continuait d'être piloté par M. [JF] [XA], comme auparavant. Il ressort du mail de Mme [OD] [TS] du 10 décembre 2019, qu'au 1er janvier 2020, la Business Unit à laquelle Mme [O], dont le portefeuille était constitué essentiellement d'immeubles du secteur tertiaire, à savoir des immeubles de bureaux, devait rester affecter, devait seulement absorber 5 immeubles gérés par Foncia/Scaprim. Il n'est pas établi cependant que cette nouvelle organisation ait été de nature à avoir une incidence significative sur les conditions de travail de Mme [O].
Aucun manquement grave de la société BNPP REPM à l'obligation de sécurité n'est caractérisé concernant l'intégration de la salariée dans l'entreprise à la suite du transfert de son contrat de travail.
c) sur le sous-effectif
Il résulte du rapport de la société Secafi qu'au sein de la société AREF :
- chaque binôme, constitué d'une assistante et d'un gestionnaire, se voit confier environ 20 à 28 immeubles ;
- la gestion des immeubles de bureaux est jugée plus valorisante que la gestion des immeubles résidentiels ;
- les assistants expriment une tension à propos de leur place et de la reconnaissance de leur travail ;
- des tensions sur les effectifs concernent les comptables et les gestionnaires techniques.
Il résulte de la pièce 23 produite par Mme [O] que les salariés affectés à l'activité Property Management ayant quitté l'entreprise en 2018 avant le transfert ainsi que le salarié protégé non transféré étaient affectés au service travaux ou occupait un poste d'assistante technique, de sorte que leur absence n'a pas eu d'incidence sur la charge de travail de Mme [O].
Il n'est pas établi que la société BNPP REPM se soit formellement engagée à augmenter l'effectif des gestionnaires de patrimoine immobilier.
Il est établi par les pièces produites qu'au 13 février 2019 la BU Client AREF, dont M. [JF] [XA] était le directeur, était constituée en ce qui concerne l'équipe gestion du patrimoine, d'une directrice adjointe, Mme [OD] [TS], et de gestionnaires et assistants :
*M. [JI] [U], gestionnaire, qui démissionnera le 24 mai 2019 ;
*Mme [R] [O], gestionnaire, qui prendra acte de la rupture de son contrat de travail le 19 décembre 2019 ;
*Mme [V] [J], gestionnaire (toujours en poste en juillet 2020)
*Mme [Z] [A], gestionnaire (toujours en poste en juillet 2020, affectée à la BU résidentiel à compter du 1er janvier 2020) ;
*M. [EK] [Y], gestionnaire (toujours en poste en juillet 2020, affecté à la BU résidentiel à compter du 1er janvier 2020) ;
*Mme [S] [D], gestionnaire en contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 15 avril 2019 ;
* Mme [PP] [C], assistante (devenue gestionnaire junior au 1er janvier 2020, toujours en poste en juillet 2020) ;
*Mme [I] [YP], assistante (toujours en poste en juillet 2020) ;
*Mme [G] [AC], assistante (toujours en poste en juillet 2020) ;
*Mme [M] [TS], assistante (toujours en poste en juillet 2020) ;
*Mme [K] [B], assistante en contrat de travail à durée déterminée venu à son terme courant avril 2019.
Il n'est pas établi que les départs intervenus au sein du service la Business Unit AREF parmi les gestionnaire de patrimoine durant la période du 1er janvier au 19 décembre 2019 ait nécessité un renfort d'effectif.
L'embauche de deux salariés par contrat de travail à durée déterminée avait pour objet de répondre à l'accroissement temporaire d'activité lié au transfert. Il n'est d'ailleurs pas établi que suite au départ de Mme [S] [D] le 14 avril 2019, consécutif à l'arrivée du terme de son contrat de travail à durée déterminée, la société BNPP REPM ait demandé à Mme [O] d'assurer la gestion d'immeubles supplémentaires.
Il résulte de la pièce 15 établie par la salariée elle-même qu'elle a eu à gérer 16 immeubles au 1er janvier 2019, 18 immeubles de juin à décembre 2019 et qu'elle aurait à l'avenir, à compter du 1er janvier 2020, à gérer 19 immeubles, pour avoir à gérer les trois immeubles situés passage de Princes, Forum Seine et Aphelion au lieu des deux immeubles situés [Adresse 3] et à [Localité 5].
S'il n'est pas contesté que M. [JI] [U], qui a démissionné le 24 mai 2019, n'a pas été remplacé à son départ de l'entreprise et que Mme [O] a vu le nombre d'immeubles qu'elle avait à gérer augmenter de deux entités à compter de fin mai 2019, il n'est pas établi pour autant que l'intéressée ait été confrontée à une surcharge de travail, d'autant qu'elle bénéficiait de l'expertise de la société BNPP REPM en Property Management et de ses services supports permettant une organisation du travail plus performante.
Si à propos de Mme [I] [YP], assistante gestion de patrimoine, qui travaillait en binôme avec elle, Mme [O] a adressé à M. [JF] [XA], le 27 juin 2019, le mail suivant : 'Je fais suite au point dossier fait avec [I] le mardi 25 juin. Il en résulte que certains courriels ne sont pas traités depuis début mai. Les locataires du patrimoine dont j'ai la charge, Allianz et moi-même, ne sommes pas habitués à ces délais de traitement et de réponse.', cette situation n'était pas nouvelle ainsi qu'il résulte du mail adressé à Mme [YP] le 8 décembre 2018 qu'elle produit, dans lequel, soulignant que celle-ci a, sans compter ceux de la veille, 21 mails en retard, dont le plus ancien date du 15.11, elle lui demande de se mettre à jour pour la fin de la semaine et ajoute qu'elle craint que celle-ci ne puisse s'en sortir à ce rythme-là.
Si Mme [I] [YP] a été en arrêt de travail pour maladie du 28 septembre au 25 octobre 2019 et non durant plusieurs mois comme l'allègue Mme [O], des mesures ont été prises pour durant son absence et à son retour pour l'aider. Il est ainsi établi :
- que Mme [OD] [TS], informée le 28 septembre 2019 qu'[I] [YP] était absente pour maladie, a demandé, par mail du 4 octobre 2019, aux autres assistantes, [G] [AC], [PP] [C] et [M] [TS] d'aider [R] [O] et [I] [YP] sur quelques tâches, type fiche de relocation et baux d'habitation principalement ;
- qu'elle a demandé à Mme [O] par mail du 30 octobre 2019 de prévoir une réunion d'une demi-heure toutes les semaines afin de les réunir toutes les deux avec [I] [YP] afin de gérer le retard lié à l'absence de cette dernière.
Si M. [VK], licencié pour insuffisance professionnelle le 18 février 2022, a attesté le 2 mai 2022, qu'[I] [YP] était très sollicitée par le directeur de la BU qui la recevait toutes les semaines pour lui confier des missions autres que les siennes, cette attestation établie plus de deux ans après le départ de Mme [O] de l'entreprise par un salarié n'occupant ni une fonction de gestionnaire de patrimoine, ni une fonction d'assistant patrimoine, mais une fonction de responsable comptable, n'est pas suffisamment précise et circonstanciée pour emporter la conviction de la cour.
Les échanges de mail du 21 mars au 13 mai 2019 relatifs à la réponse à apporter par Mme [OD] [TS] à une locataire à propos d'une réparation à intervenir suite à un cambriolage dont elle a été victime le 16 novembre 2018, produits par Mme [O], sont insuffisants à caractériser des retards récurrents dans le traitement des dossiers dont cette dernière avait la charge.
d) sur la modification des tâches des gestionnaires de patrimoine entraînant la dévalorisation et un surcroît de travail
Sr soutient qu'avant le transfert de son contrat de travail, elle rédigeait des baux et les faisait signer et qu'à compter du transfert, la préparation et la rédaction des baux lui ont été retirés.
Il ressort du rapport de la société Secafi qu'au sein de la société AREF :
- la fonction de gestionnaire avait changé depuis l'arrivée, en 2010, des Assets Manageurs qui pilotent la gestion des actifs des structures et ont repris la charge de la négociation des baux avec les nouveaux locataires, ce qui a réduit le champ de compétence des gestionnaires ;
- les gestionnaires sont chargés :
*du suivi des renouvellements des baux (avec validation des Assets pour les baux commerciaux) ;
*des budgets immeubles en lien avec les Assets ;
*des réponses aux sollicitations et aux besoins des locataires concernant les parties communes comme les parties privatives ;
*de la validation des factures inférieures à 2 000 euros HT,
tandis que les assistants sont en charge de la partie administrative et notamment des mailings, des charges et de la validation des factures inférieures à 450 euros ;
- le portefeuille d'actifs est divisé en 5 binômes constitués d'une assistante et d'un gestionnaire, chaque binôme se voyant confier environ 20 à 28 immeubles.
Il ne résulte pas des pièces produites, notamment des comptes-rendus de réunions de service et des mails produits que Mme [O] se soit vue retirer des tâches ou attribuer des tâches nouvelles ayant pour effet de modifier sa qualification professionnelle et/ou son niveau de responsabilités. La société BNPP REPM est bien fondée à soutenir que les changements intervenus dans les missions de Mme [O] n'ont consisté qu'à les adapter à l'organisation de l'entreprise et aux procédures en place au sein de celle-ci.
Il n'est pas établi que ces changements aient entraîné une augmentation significative de la charge de travail de l'intéressée.
M. [VK], qui a attesté le 2 mai 2022, qu'au sein de la BU, la charge de travail était plus importante, en citant le contrôle de gestion, le reporting, le quittancement et le changement d'outil informatique pour SAP, cette attestation établie plus de deux ans après le départ de Mme [O] de l'entreprise par un salarié n'occupant pas la même fonction qu'elle, ne permet pas d'établir l'existence d'une réelle surcharge de travail de celle-ci.
La modification de son portefeuille fin mai 2019 comme celle à venir au 1er janvier 2020 ne caractérisent ni surcharge de travail, ni modification de son contrat d travail.
S'il est établi par le mail de Mme [OD] [TS] du 10 décembre 2019, qu'au 1er janvier 2020 la société BNPP REPM récupérerait la gestion de la paie des gardiens d'immeubles, il n'est pas établi que Mme [O] ait été personnellement concernée au vu des immeubles tertiaires qu'elle avait la charge de gérer.
Il n'est pas établi par les comptes-rendus de réunion de service et les mails produits, qui relèvent de l'activité normale d'une entreprise, que Mme [O] ait été soumise, comme elle l'allègue, à des reportings chronophages accompagnés de pressions, rappels, demandes sans délai process chronophages.
Mme [O], qui a été en mesure de prendre les congés qu'elle souhaitait, a été absente de l'entreprise le 2 janvier 2019, le 20 février 2019, du 9 au 17 mars 2019, du 19 avril au 28 avril 2019, du 30 mai au 10 juin 2019, du 8 août au 1er septembre 2019, du 1er au 11 novembre 2019 ainsi que le 5 décembre 2019, sans qu'il en résulte de difficultés particulières dans la gestion des immeubles dont elle avait la charge.
e) sur l'incidence de la mise en place de l'outil informatique SAP sur le travail des salariés
Il ressort du rapport Secafi qu'au sein de la société AREF, les gestionnaires de patrimoine s'appuient sur les outils GI (gestion intégrale) et que dans le cadre de la stratégie IT du groupe Allianz, AREF comptait mettre en place l'outil SAP pour une mise en oeuvre opérationnelle au 1er janvier 2019.
La difficulté qui aurait résulté pour les salariés de la mise en place opérationnelle d'un nouvel outil informatique concomitamment au transfert de l'activité n'a pas été effective, dans la mesure où le planning d'implémentation du logiciel SAP initialement envisagé a été revu.
Il est en effet établi par les pièces produites que l'utilisation du logiciel SAP a été reporté du 1er janvier 2019 au 5 décembre 2019. Il en résulte que Mme [O], comme les autres gestionnaires de la BU AREF, a continué à utiliser jusqu'en décembre 2019 le logiciel GI auquel elle était formée et qu'elle utilisait depuis de nombreuses années.
Par mail du 4 novembre 2019, Mme [H] a informé l'ensemble des gestionnaires et assistants de patrimoine qu'Allianz a pris l'image de GI jeudi soir précédent pour créer la base réelle dans SAP, qui sera ouverte le 5 décembre, que, de ce fait, les salariés doivent pour tous changements faits à partir du 4 novembre jusqu'au 4 décembre, soit les matérialiser dans un tableau excel détaillant les modifications, soit ouvrir une pochette et retranscrire sur une feuille les modifications apportées pour les ressaisir dans SAP entre le 5 et le 12 décembre, le 13 décembre étant dédié à la préparation du quittancement du 1er trimestre 2020 et qu'elle était à leur disposition pour tout questionnement.
Il est constant qu'ainsi que le prévoyait le mail du 7 octobre 2019 de Mme [MK], chargée du projet SAP au sein de la société BNPP REPM, Mme [O], comme les autres salariés concernés, a été invitée à suivre avant la mise en oeuvre opérationnelle du logiciel SAP deux semaines de formation du 12 novembre au 28 novembre 2019, à raison de 4 jours par semaine les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, au cours desquels des modes opératoires ont été fournis et des mises en situation organisées.
Il est établi :
- que par mail du 7 octobre 2019, Mme [MK] a demandé aux salariés d'éviter le plus possible de répondre aux mails et appels durant la formation, en précisant qu'il n'avait pas été fixé de formation le mercredi pour leur permettre de se consacrer ce jour-là à leurs activités professionnelles habituelles ;
- que par mail du 12 novembre 2019 à 8h53, Mme [OD] [TS], directrice-adjointe de la Business Unit 'AREF', supérieure hiérarchique de Mme [O], a demandé aux gestionnaires de patrimoine et aux assistants d'enregistrer dans leur messagerie le message automatique d'absence suivant :
'Bonjour,
En formation, je vous remercie de bien vouloir me contacter par mail.
J'en prendrai connaissance et ne manquerai pas de revenir vers vous rapidement.
En cas d'urgence, vous pouvez joindre Mme [X] [T] au 01...ou Mme [TV] [E] au 01...'
- que par mail du 13 novembre 2019, elle leur a demandé, après échange avec certains d'entre eux, d'effectuer un transfert d'appel de leur téléphone fixe sur leur téléphone portable professionnel ;
- que par mail du 15 novembre 2019, M. [XA], directeur de la Business Unit 'AREF', leur a rappelé d'effectuer pendant les jours de formation, un renvoi d'appel sur leur téléphone portable et d'enregistrer un message vocal sur leur portable indiquant qu'ils sont en formation, qu'il convient de leur adresser la demande par mail et qu'en cas d'urgence, il convient de contacter Mme [X] [T] ou [TV] [E] en indiquant leur numéro de téléphone.
Mme [O] produit en outre en pièce 28 :
- un Sms qui lui a été adressé par le directeur de la BU le jeudi 24 octobre 2019 à 7h25, soit à une date antérieure à la période de formation, pour lui demander si, sur l'exemple de quittancement qu'elle lui a donné, les honoraires facturés le sont sur les loyers ou sur les loyers moins la franchise ;
-le Sms en réponse qu'elle a adressé au directeur de la BU à 10h42 :
'Sur les loyers. Les honoraires ne tiennent jamais compte des franchises. Et c'est prévu dans le bail.
Je ne me suis pas réveillée ce matin. J'arriverai un peu plus tard ce matin.
En fait si nos honoraires ne sont pas dus en cas de franchise, cela doit être précisé dans notre mandat.
- un Sms qu'elle a adressé au directeur de la BU le vendredi 20 novembre à 19h49 mentionnant '[JF]', dont la suite du message n'apparaît pas ;
- la fin d'un Sms qu'elle a adressé à un prénommé [SI] à une date non précisée : 'pour le faire patienter. Mon précédent rv ayant duré plus longtemps que prévu. Merci.'
- un Sms qu'elle a adressé à [SI] le vendredi 15 novembre 2019 à 9h05 : 'Bonjour [SI], Peux-tu voir avec Se2m pour placarder l'entrée de la boutique Bodum svp. Merci c'est urgent. Je suis en formation. J'ai eu [GA] au téléphone. On ne prend pas de risque la boutique étant relouée. Placarder + béquilles. Je lis mes Sms. Merci.'
Si par mail du 26 novembre 2019, Mme [O] a informé M. [L] [N], asset manager de la société AREF, désormais entreprise cliente, qu'ayant reçu le listing des dépenses 2019 Euler la veille au soir, elle a annulé sa formation de ce jour pour réaliser le budget aujourd'hui, il n'en résulte pas qu'elle ait été dans l'impossibilité de différer cette tâche.
Il ne résulte pas des éléments produits que, comme elle l'affirme, elle devait dans les faits répondre aux mails et interventions durant les pauses pendant la journée de formation ou sur son temps de trajet, ou de son domicile, qu'elle était interpellée et répondait aux Sms et mail à partir de 7h le matin jusqu'à 20 h.
Il est établi par le mail de M. [KV] du 4 décembre 2019 qu'un programme d'assistance a été mis en place pour le démarrage
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