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CA Paris, 26 mai 2023, RG 23/02136


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Date
26/05/2023
Numéro
23/02136
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6471a086d57817d0f88c4a82

Texte de la décision

4,179 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTT7

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2023, à 17H12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [N] [Y]

née le 17 Octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 mai 2023 à 17h12, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [N] [Y], en zone d'attente de l'aéroport de [2], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoquée et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mai 2023, à 17h00, par le conseil du préfet de Police

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité de la procédure au motif que les pièces étaient insuffisantes pour permettre au juge d'exercer son contrôle dès lors que les pièces figurant en procédure permettent de retracer la chronologie suivante:

- Contrôle à 10h sur présentation spontanée

- Mise à disposition du chef de quart à 10h25

- Notification du refus d'entrée, du placement en zone d'attente et des droits à 10h35

Etant rappelé qu'en cas de présentation spontanée, l'heure de début contrôle est réputée fixée à ce moment, il est certain que 25mn après sa présentation, l'intéressée était assistée d'un interprète, il ne saurait sérieusement être fait critique de ce délai pour mettre fin à la mesure ; étant observé qu'aucun rapport de " contrôle " n'est exigé par les textes, que le juge ne peut s'abriter derrière une vérification prétendument impossible alors que, dans le cas d'espèce, la chronologie est parfaitement traçable ; étant, en tout état de cause rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge devait, pour mettre fin à la mesure, qualifier l'atteinte portée aux droits de l'intéressée ce qui n'a pas été fait ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [N] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 26 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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