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CA Paris, 26 mai 2023, RG 20/00610


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Date
26/05/2023
Numéro
20/00610
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6471a0cdd57817d0f88c4ace

Texte de la décision

3,161 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Mai 2023

(n° 428, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00610 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJIN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/07473

APPELANTE

Madame [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [K] [J] a interjeté appel du jugement n°RG :19-07473 rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]).

A l'audience du 21 avril 2023 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier RPVA de son conseil, le 16 mars 2023, Mme [J] avait informé la cour de son désistement d'appel.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de Mme [J] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [J].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [K] [J] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [K] [J] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière La présidente

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