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CA Paris, 26 mai 2023, RG 21/02349


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Date
26/05/2023
Numéro
21/02349
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6471a0dcd57817d0f88c4ae4

Texte de la décision

2,429 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Mai 2023

(n° 431, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02349 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJX7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 19/03533

APPELANT

Monsieur [S] [B]

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMEE

[6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, dispensée de comparaître à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. [S] [B] a interjeté appel du jugement n°RG: 19-03533 rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bogigny dans un litige l'opposant à la [5].

A l'audience du 21 avril 2023 à 13h30, aucune des parties régulièrement convoquées n'est présente ou représentée.

SUR CE,

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/02349 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière La présidente

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