Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 27 mai 2023, RG 23/00914


Vérifier : CA Douai, 27 mai 2023, RG 23/00914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2023
Numéro
23/00914
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6475933b667b99d0f835d677

Texte de la décision

7,183 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00914 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5M5

N° de Minute : 916

Ordonnance du samedi 27 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [B]

né le 10 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 mai 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 27 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [B] ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [B], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par M. Le Préfet du Nord en date du 24 mai 2023.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par la décision dont appel prononcée le 26 mai 2023 à 11h01 par le juge des libertés et de la détention de Lille.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

l'irrégularité de la requête au regard de l'incompétence du signataire et de l'absence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature,

l'existence de garanties suffisantes pour être assigné à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du signataire de la requête et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature :

Il résulte du recueil des actes administratifs publié le 15 février 2023 que Mme [O] [Z] qui a signé la requête en prolongation de la mesure de rétention, bénéficiait effectivement d'une délégation de signature et que ladite requête mentionne bien les empêchements des délégataires.

Ce moyen est écarté.

Sur l'assignation à résidence :

L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L. 612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En l'espèce il apparaît que M. [B] qui dispose d'un passeport algérien, a franchi la frontière dissimulé dans un camion et en compagnie d'autres personnes également en situation irrégulière. L'intéressé a, par ailleurs, indiqué s'opposer à son retour en Algérie mais est resté flou concernant ses intentions (soit rester en France soit retourner en Angleterre).

Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence, nonobstant l'attestation d'hébergement versée aux débats émanant d'une de ses connaissances domiliciée à [Localité 1].

L'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Virginie CLAVERT, conseillère

N° RG 23/00914 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5M5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 916 DU 27 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 mai 2023 :

- M. [S] [B]

- l'interprète

- l'avocat de M. [S] [B]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [S] [B] le samedi 27 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 27 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 27 mai 2023

N° RG 23/00914 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5M5

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.