Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 29 mai 2023, RG 23/00924


Vérifier : CA Douai, 29 mai 2023, RG 23/00924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2023
Numéro
23/00924
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6475933d667b99d0f835d68b

Texte de la décision

7,457 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00924 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NH

N° de Minute : 931

Cour d'appel de Douai

O R D O N N A N C E DU 29/05/2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE

INTIMÉS

M. [G] [F]

né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne assisté de Maïtre Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI , avocat commis d'office et de M. [H] [E] interprète assermenté en langue Patchou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

M. le préfet du Pas de Calais

représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de Paris

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine COURTEILLE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 29 mai 2023 à 15 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 29 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;

Vu la requête du Préfet du Pas-De-Calais en date du 27 mai 2023, déposée au greffe du juge des Libertés et de la détention à 11 h54 aux fins de prolongation de la rétention,

Vu l'avis de placement en rétentioon adminsitrative à compter du 26 mai 2023 à 01 H 30,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 mai 2023 notifiée à 14 h 51 ,rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative,

Vu la déclaration d'appel du procureur de la République du 28 mai 2023 à 17 h 05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Vu l'ordonnance du 28 mai 2023 du magistrat délégué par le premier président prononçant la suspension de l'exécution de l'ordonnnace du jugge des libertés et de la détention,

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [F], né le 1er janvier 2000 à [Localité 2] (Afghanistan) ressortissant afghan. a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-De-Calais par arrêté du 25 mai 2023, notifié le 26 mai 2023 à 01 h 40 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemange au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 mai 2023 notifiée à 14 h54 ,rejetant la requête en prolongation de la rétention adminsitrative,

' Vu la déclaration d'appel du procureur de la République du 28 mai 2023 à 17 h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel le procureur de la République fait valoir que le procès-verbal mentionne clairement l'information faite au procureur de la République de Saint Omer,

Moyen soutenu devant le juge des libertés et de la détention et maintenu en appel

' irrégularité de la garde à vue pour défaut d'infirmation régulière du procureur de la République, le délai entre l'interpellation et l'information du parquet est de deux heures ce qui est excessif.

L'intimé ne soulève pas d'autre moyen en appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la mesure de garde à vue

Selon l'article 63 du code de procédure pénale 'dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'

En l'espèce, M.[F] a été interpellé le 25 mai 2023 à 09h 05 sur la plage de Oye Plage pour des faits de dégradations aggravées de biens publics et violences, se trouvent produits le billet de garde à vue transmis par courriel à 11 h 30 à la permanence du parquet du tribunal judiciaire de saint Omer ainsi que le procès-verbal mentionnant l'avis au magistrat de permanence du parquet du tribunal effectué à 11 h 30, dix personnes ont été interpellées à 09 H 05, le temps de transport entre le lieu de l'interpellation Oye Plage et les locaux de garde à vue à Coquelles justifie du délai constaté entre l'interpellation et l'avis à parquet, en sorte que le délai d'information est justifié.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la procédure de garde à vue.

Il ressort des pièces de la procédure que M.[G] [F], de nationalité Afghane est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, qu'il ne justifie d'aucune attache, ni adresse en France, qu'il fait l'objet d'une demande de reprise par les autorités allemandes, il convient en conséquence de faire droit à la demande de prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise,

ORDONNE le maintien en rétention adminstrative pour une durée de vingt huit jours

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [G] [F] et à l'autorité administrative.

Pauline LEGROS, greffière

Catherine COURTEILLE, Conseillère

N° RG 23/00924 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 931 DU 29 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 29 mai 2023

- M. [G] [F]

- l'interprète [H] [E] :

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître BOEN le lundi 29 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 29 mai 2023

N° RG 23/00924 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NH

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.