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CA Douai, 29 mai 2023, RG 23/00925


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Date
29/05/2023
Numéro
23/00925
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6475933d667b99d0f835d68d

Texte de la décision

7,463 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NI

N° de Minute : 930

Ordonnance du lundi 29 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [D]

né le 08 Novembre 1995 à ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [U] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 29 mai 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 29 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [D] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Memeti Kamberi Lendita venant au soutien des intérêts de M. [Y] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [D], ressortissant albanais, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par M. Le Préfet du Pas de Calais en date du 25 mai 2023.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par la décision dont appel prononcée le 28 mai 2023 à 14h46 par le juge des libertés et de la détention de Lille.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

Le juge des libertés et de la détention a commis une confusion, dans la mesure où il a été soulevé en première instance l'absence d'avis au Procureur de la république concernant le placement en rétention de M. [D] et non concernant le placement en garde à vue.

Ce moyen nouveau en cause d'appel est, en tout état de cause, recevable.

L'avis au PR du placement en rétention est une pièce utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA dont l'absence de communication constitue une irrégularité qui rend irrecevable la requête.

En outre, il ne résulte pas des pièces de la procédure que le PR a été avisé du placement en rétention de M. [D], ce qui fait grief à ce dernier et doit conduire au rejet de la demande de prolongation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

Tel est le cas en l'espèce de l'information du procureur de la république du placement en rétention de M. [D].

Le moyen soulevé est, par conséquent, recevable.

Sur l'information du procureur de la république concernant le placement en rétention de M. [D]

Au-delà des développements repris concernant la notion de pièces utiles devant accompagner la requête en prolongation de la mesure de rétention, et conformément aux dispositions de l'article 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'

L'examen attentif des pièces de la procédure transmises ne permet pas de relever que le procureur de la République a été informé du placement en rétention de M. [D].

Aucun procès verbal ne mentionne, en effet, un tel avis et le procès verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention ne fait pas non plus état que les agents notificateurs agissent sur instruction de M. Le Procureur de la République.

Et le seul fait pour le procureur de la république d'avoir autorisé la levée de la garde à vue ne peut valoir notificationà ce dernier du placement en rétention, décision qui incombe à l'administration et dont ce magistrat doit nécessairement être informé.

La procédure est, par conséquent, irrégulière et la requête en prolongation de la mesure de rétention est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Statuant de nouveau

ORDONNE la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [Y] [D] ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Pauline LEGROS, greffière

Virginie CLAVERT, conseillère

N° RG 23/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NI

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 930 DU 29 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 29 mai 2023 :

- M. [Y] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [Y] [D] le lundi 29 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine BOEN le lundi 29 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 29 mai 2023

N° RG 23/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NI

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