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CA Paris, 27 mai 2023, RG 23/02167


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Date
27/05/2023
Numéro
23/02167
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6475933f667b99d0f835d6a7

Texte de la décision

3,981 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02167 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUBV

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2023, à 10h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [I]

né le 11 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 26 mai 2023 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

Informé le 26 mai 2023 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter 27/05/2023 , jusqu'au 11/06/2023 la rétention du nommé M. [V] [I] au centre d'hébergement de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

- Vu l'appel interjeté le 26 mai 2023, à 13h24, par M. [V] [I] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du nouveau laissez passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, l'audition consulaire ayant, du fait de l'obstruction de l'intéressé, été retardée et s'étant tenue dans les derniers 15 jours, en l'espèce le 24 mai dernier, le consulat n'ayant sollicité aucune pièce complémentaire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 mai 2023 à 11h58

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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