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CA Aix-en-Provence, 30 mai 2023, RG 23/00745


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 30 mai 2023, RG 23/00745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2023
Numéro
23/00745
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6476e5092b45dad0f81b9d63

Texte de la décision

7,790 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 30 MAI 2023

N° 2023/ 745

RG 23/00745

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBQ

Copie conforme

délivrée le 30 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023 à 10h55.

APPELANT

Monsieur [U] [I]

né le 04 août 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [H] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

représenté par M. [J] [Z]

MINISTÈRE PUBLIC :

avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023 à 17h10,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 février 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifiée le 26 mai 2023 à 9h49 ;

Vu l'ordonnance du 28 mai 2023 à 10h55 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [I] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023 à 12h11 par M. [I] [U] ;

M. [I] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai reçu une OQTF, puis j'ai rassemblé mes affaires pour [6]. J'ai été arrêté pour un ancien vol. J'étais en train de patienter pour prendre le train. Je partais en Belgique. Mes affaires sont restées à la gare et n'ont pas été prises. J'ai été placé en prison. On m'a demandé de quitter le territoire, je voulais respecter ça. Je n'ai pas de passeport. J'habitais chez la copine de ma tante à la Joliette. J'avais l'intention de faire l'attestation d'hébergement. Quand on m'a arrêté , on m'a arrêté avec le billet. Je leur ai dit que je devais quitter le territoire'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il invoque le défaut de diligences de la préfecture en vue de l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais et sollicite sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, les diligences ayant été effectuées et sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [I] [U] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 26 mai 2023 et la préfecture a sollicité la délivrance d'un laissez- passer le même jour des autorités consulaires algériennes, l'audition de l'intéressé dont le dossier leur avait été remis dès le 4 avril 2023, étant prévue le 31 mai 2023.

La préfecture justifie donc de la réalisation diligences effectuées nécessaires au départ de M. [I] [U] dans les meilleurs délais.

Le moyen sera donc rejeté.

M. [I] [U] qui ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité ni d'un domicile stable ne présente pas de garanties effectives de représentation permettant de l'assigner à résidence.

La demande sera dès lors rejetée et la décision déférée, confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 30 Mai 2023

- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 5]

- Maître Wilfried BIGENWALD

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [I]

né le 04 Août 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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