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CA Lyon, 27 mai 2023, RG 23/04372


Vérifier : CA Lyon, 27 mai 2023, RG 23/04372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2023
Numéro
23/04372
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6476e54e2b45dad0f81b9ed6

Texte de la décision

7,217 caractères

N° RG 23/04372 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O76T

Nom du ressortissant :

[P] [M]

[M]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 27 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [M]

né le 15 Janvier 2004 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [4]

comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [O] [U], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE :

Par décision en date du 26 avril 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de X. se disant [P] [M], né le 15 janvier 2004 à [Localité 2] (Tunisie) et de nationalité tunisienne, afin d'assurer l'exécution de son arrêté du même jour ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités italiennes.

Saisi en ce sens par le préfet du Rhône, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, par décision du 28 avril 2023, confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon du 2 mai suivant, ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [P] [M] pour un délai maximum de vingt-huit jours.

Par correspondance du 25 mai 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de nouvelle prolongation pour une durée de trente jours du maintien de X. se disant [P] [M] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 26 mai 2023 à 14h15, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X. se disant [P] [M] régulière et ordonné la prolongation de la rétention mise en 'uvre au centre de rétention de Lyon pour une durée de trente jours supplémentaires.

X. se disant [P] [M] a interjeté appel de cette décision par correspondance électronique de son conseil reçue au greffe de la présente juridiction le 26 mai 2023 à 15h26.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2023 à 10h30.

A l'audience, X. se disant [P] [M], assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, qu'il soit dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance, et que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE :

L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le juge des libertés et de la détention peut (') être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".

L'article L. 741-3 du même code rappelle par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toute diligence à cet effet.

Or, il apparaît en l'espèce que X. se disant [P] [M] est dépourvu de document d'identité et, a fortiori, de document de voyage en cours de validité, se maintient sur le territoire français sans disposer d'un hébergement personnel stable ni ressources légitimes, et a exprimé sa ferme intention de ne pas retourner en Tunisie, pays dont il aurait la nationalité.

X. se disant [P] [M] a ainsi été mis en cause à plusieurs reprises pour sa participation à des infractions liées à la détention et au trafic de produits stupéfiants et a ainsi été condamné le 11 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine d'un an d'emprisonnement ferme assortie de la délivrance d'un mandat de dépôt pour détention et offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, infractions punies de dix ans d'emprisonnement à titre de peine principale.

Il apparaît dans ces circonstances que, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné définitivement et du risque de réitération de faits identiques ou similaires, compte tenu de sa situation sur le territoire français, le maintien de X. se disant [P] [M] constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Il convient par conséquent de confirmer, par substitution de motifs, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [P] [M], pour une durée maximale de 30 jours, dans l'attente de sa reprise en charge par les autorités italiennes en application des règlements CE n°1560/2003 et UE n°604/2013 et 118/2014.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 26 mai 2023 à l'égard de [P] [M] (requête n°23/1876).

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Antoine MOLINAR-MIN

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