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CA Lyon, 30 mai 2023, RG 23/04389


Vérifier : CA Lyon, 30 mai 2023, RG 23/04389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2023
Numéro
23/04389
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6476e5572b45dad0f81b9eec

Texte de la décision

5,894 caractères

N° RG 23/04389 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77K

Nom du ressortissant :

[R] [P]

[P]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [P]

né le 10 Septembre 1992 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] [5] 2

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [M] [S], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 28 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 03 novembre 2022 par lequel l'autorité administrative a fait obligation à [R] [P] de quitter le territoire national.

Par ordonnance du 30 mars 2023 confirmée en appel le 01 avril 2023 et par ordonnance du 27 avril 2023 confirmée en appel le 29 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [P] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 26 mai 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 27 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 29 mai 2023 à 14 heures 10, [R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[R] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2023 à 10 heures 30.

[R] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [R] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[R] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne souhaite plus rester au centre de rétention.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [R] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

Attendu que le conseil de [R] [P] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi, dès le 28 mars 2023, les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir un laissez-passer.

- une audition a été proposée le 12 avril 2023 mais en raison d'un manque d'effectifs l'intéressé n'a pu étre auditionné,

- une nouvelle date d'audition a été sollicitée et la préfecture est dans l'attente d'une réponse,

- des courriers de relance ont été adressés les 14/04/2023, le 25/04/2023, le 05/05/2023 et le 24/05/2023 ;

Attendu que les diligences légalement requises ont bien été accomplies par l'administration préfectorale soumise a son niveau a une obligation de moyen et un nouveau rendez-vous peut parfaitement intervenir dans le bref délai qui subsiste et permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour M. [P] qui n'a jamais varié sur son identité et sa nationalité ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [P],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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