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CA Toulouse, 30 mai 2023, RG 22/00057


Vérifier : CA Toulouse, 30 mai 2023, RG 22/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2023
Numéro
22/00057
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
6476e5d92b45dad0f81ba10c

Texte de la décision

2,228 caractères

30/05/2023

N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORRK

Décision déférée - 13 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de FOIX -2021R00008

[P] [T] ÉPOUSE [R]

C/

[N] [T]

S.A.S. FILEMA

S.A.S. FROMAGERIE JEAN FAUP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°76/2023

***

Le trente Mai deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, Présidente de la 3ème chambre civile assistée de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [P] [T] ÉPOUSE [R], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. FILEMA SAS inscrite au RCS de FOIX sous le numéro 518 999 156, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. FROMAGERIE JEAN FAUP SAS au fcapital de 48.000 €, ijnscrite au RCS de FOIX sous le numéro 310 336 938, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu l'article 131-11 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt du 9 novembre 2022 ayant désigné en qualité de médiatrice Mme [K] [W],

Par courrier du 9 mai 2023, Mme [K] [W] a part de l'échec de la médiation et en conséquence de la fin de sa mission, les parties n'étant pas parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

Il convient dès lors de constater la fin de la mission du médiateur désigné.

PAR CES MOTIFS

Constatons la fin de la mission de Mme [K] [W], médiatrice désignée par arrêt du 9 novembre 2022.

Le greffier Le Président de chambre

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

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