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Cass., 1 juin 2023, n° 22-16.531


Vérifier : Cass., 1 juin 2023, n° 22-16.531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
22-16.531
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
647838f9bf7113d0f86f70a9

Texte de la décision

1,613 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Y 22-16.531
Demandeur : la société @tmosphères
Défendeur : M. [D]
Requête n° : 1404/22
Ordonnance n° : 90630 du 1er juin 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [Y] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Atmosphères, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 25 novembre 2022 par laquelle M. [Y] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 mai 2022 par la société Atmosphères à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 22-16.531 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées intégralement.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 1er juin 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset

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