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Cass., 1 juin 2023, n° 22-19.737


Vérifier : Cass., 1 juin 2023, n° 22-19.737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
22-19.737
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
64783902bf7113d0f86f70b5

Texte de la décision

2,641 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : G 22-19.737
Demandeur : M. [J] et autre
Défendeur : Mme [S] et autres
Requête n° : 91/23 et 134/23
Jonction sous le numéro 91/23
Ordonnance n° : 90636 du 1er juin 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

Dans la requête n° 91 :

la société EP & associés, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [I] [R] [S], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation

Dans la requête n° 134 :

Mme [L] [S] épouse [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [W] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Y] [H] épouse [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

la commune de Le Sourn, agissant par son maire, ayant la SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 janvier 2023 par laquelle la société EP & associés, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [I] [R] [S], et Mme [L] [S] épouse [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-19.737 formé le 2 août 2022 par M. [W] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [W] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

La requête portant le numéro 134 est jointe à la requête portant le numéro 91.

L'affaire enrôlée sous le numéro G 22-19.737 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 1er juin 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset

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