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CA Montpellier, 31 mai 2023, RG 20/01912


Vérifier : CA Montpellier, 31 mai 2023, RG 20/01912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2023
Numéro
20/01912
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64783cb5bf7113d0f86f759f

Texte de la décision

4,722 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01912 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSN5

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00304

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPORTS CHABAS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMES :

Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Défaillant

POLE EMPLOI OCCITANIE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, substitué par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 avril 2020, la SAS TRANSPORTS CHABAS a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne en date du 16 mars 2020 qui, réparant l'omission de statuer affectant le jugement du 15 octobre 2018, l'a condamnée à rembourser à PÔLE EMPLOI la somme de 7 953,09€ correspondant aux allocations de chômage servies à [R] [U].

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 mars 2023, elle demande d'annuler le jugement et, à titre subsidiaire, de l'infirmer, de rejeter les prétentions à son encontre et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 octobre 2020, PÔLE EMPLOI OCCITANIE demande de

confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[R] [U] ne constitue pas avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Attendu, sur la nullité du jugement :

Qu'il est établi par l'accusé de réception signé par son destinataire le 27 décembre 2020 que la SA TRANSPORTS CHABAS a été convoquée à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 27 janvier 2020 ;

Que son avocat avait connaissance de cette date ainsi que le démontre son courrier du 6 janvier 2020 demandant de noter son intervention dans les 'intérêts de la société CHABAS' ;

Que le greffe du conseil de prud'hommes a également informé l'avocat de la SA TRANSPORTS CHABAS du renvoi de l'affaire au 9 mars 2020 ;

Attendu que la demande en nullité du jugement sera dès lors rejetée ;

2 - Attendu, sur la demande d'infirmation :

- que la requête initiale aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, présentée par [R] [U], visait la 'SAS TRANSPORTS CHABAS FRAÎCHEUR' ;

- qu'indépendamment de l'erreur matérielle affectant l'en tête du jugement mentionnant la 'SAS TRANSPORTS CHABAS', le jugement du conseil de prud'hommes du 15 octobre 2018 a condamné la 'SA TRANSPORTS CHABAS FRAÎCHEUR' ;

Attendu que c'est donc à tort qu'à la demande de PÔLE EMPLOI qui, dans sa requête en omission de statuer s'est référé à tort à la SAS TRANSPORTS CHABAS, au lieu de la SAS TRANSPORTS CHABAS FRAÎCHEUR, le conseil de prud'hommes de Narbonne a, dans son jugement du 16 mars 2020, condamné la SAS TRANSPORTS CHABAS ;

Attendu que le jugement sera donc infirmé ;

* * *

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Rejette la requête comme étant mal dirigée ;

Condamne PÔLE EMPLOI aux dépens.

La Greffière Le Président

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