CA Paris, 31 mai 2023, RG 21/00533
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00533 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4P2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 12/05445
APPELANTE
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMES
Madame [L] [W] divorcée [Z] en son nom personnel et venant aux droits de Madame feue [J] [I] veuve [W]
née le 29 Mai 1958
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874
Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
SAS immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 345 130 488
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Déborah ABITBOL, SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0182
Société COVEA RISKS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 378 716 419
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Société MMA IARD
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA
SA à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 580 201 127
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] À [Localité 12] représenté par son syndic, le CABINET JOLY, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 122 458
C/O Cabinet JOLY
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Sibylle VERDENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2361
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICCTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2006, Mme [E] [I], veuve [W], et Mme [L] [W], épouse [Z] (les consorts [W]), ont donné à bail commercial en renouvellement à la société ED, plusieurs locaux en rez-de-chaussée, en sous-sol et en étage, dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4] à [Localité 12], pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2002, à usage de commerce d'alimentation générale.
Soutenant qu'à l'occasion de travaux d'embellissement, un affaissement du plafond s'était
produit en raison de la fragilité d'une poutre, la société ED a saisi le juge des référés du
tribunal de grande instance de Paris, par assignation du 27 octobre 2008, aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2008, le juge des référés a désigné M. [C] [H] en qualité d'expert. Par ordonnances en date des 19 décembre 2008, 13 mars 2009, 16 juin 2009 et 2 octobre 2009, les opérations d'expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] (le syndicat des copropriétaires), à la société Covea Risks, assureur des bailleurs, et aux sociétés AXA France IARD (la société AXA) et la Société anonyme de défense et d'assurances (la société SADA), assureurs de l'immeuble.
L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2011.
Par assignation en date des 20 et 21 mars 2012, se prévalant des conclusions du rapport
d'expertise judiciaire, la société ED, dénommée successivement la société Dia France puis la société Erteco France, aux droits de laquelle vient désormais la société Carrefour proximité France (la société Carrefour), a attrait les consorts [W] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement de les voir condamner au paiement de la somme de 816.270 € à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à la procédure.
Par assignation en date du 1er février 2013, les consorts [W], aux droits desquels vient désormais Mme [L] [W] seule, ont attrait la société Covea Risks, leur assureur, en intervention forcée.
Par assignations en date des 12 et 14 mars 2013, le syndicat des copropriétaires a attrait
la société AXA France IARD et la société SADA en intervention forcée.
Par ordonnance du 28 mars 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des trois instances.
Par conclusions signifiées le 13 avril 2016, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles (la société MMA assurances) et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, sont intervenues volontairement à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2019, la société Carrefour proximité France a demandé au tribunal, au visa des anciens articles 1134 et 1147 et suivants et des articles 606, 1719, 1720 et 1755 du code civil, des articles 3 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'ancien article 1384 alinéa 1er du code civil, essentiellement, de :
- condamner in solidum Mme [L] [W] et le syndicat des copropriétaires, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer les sommes de :
246.520 € HT au titre des travaux de réfection et de confortement de parties structurelles, exécutés dans le bâtiment B, et destinés à remédier aux désordres n°4,
249.662 € au titre de la perte d'exploitation,
82.828,67 € au titre des loyers payés pendant la période de fermeture du magasin,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires des parties défenderesses, intervenantes volontaires ou forcées, ainsi que toutes demandes reconventionnelles, comme étant infondées,
subsidiairement,
- condamner Mme [L] [W] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des travaux exécutés dans le bâtiment A par le syndicat des copropriétaires,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant in solidum aux dépens incluant les frais d'expertrise et avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2018, Mme [L] [W] a demandé au tribunal, au visa des articles 1719 et suivants et 1725 du code civil et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, essentiellement, de :
- débouter la société Carrefour de toutes ses fins demandes et conclusions,
à titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires et ses assureurs, les sociétés SADA et AXA France, ainsi que les sociétés MMA assurances et MMA Iard venant aux droits
de la société Covea Risks à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses fins, demandes et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
en toute hypothèse,
- débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner in solidum la société Carrefour, le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société AXA France, ainsi que les sociétés MMA assurances et MMA Iard aux dépens, ainsi qu' à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] arrondissement a demandé au tribunal, au visa des articles 1240 à 1242, 1353 et 2224 du code civil, des articles 2, 3, 8 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9, 122 et 331 et suivants du code de procédure civile et de l'article L.113-1 du code des assurances, de :
- déclarer la société Carrefour irrecevable en l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre, en raison de l'écoulement du délai de prescription,
- condamner la société Carrefour à lui verser la somme de 39.667,44 € TTC, correspondant au préjudice financier résultant de la réparation des griefs n°2 et 3, subi du fait des manquements de la société ED,
- rejeter la demande d'appel en garantie formulée par Mme [L] [W] à son encontre,
- constater la carence probatoire de la société Carrefour dans le quantum et le délai de son préjudice,
- débouter la société Carrefour de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Carrefour de ses demandes indemnitaires,
- subsidiairement concernant lesdites demandes indemnitaires, les ramener à de plus justes proportions,
- déclarer recevable son appel en garantie à l'encontre de la société SADA,
- condamner in solidum les sociétés SADA et AXA France au paiement de la somme de 39.667,44 € TTC,
- condamner in solidum les sociétés SADA et AXA France à le relever et le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés SADA et AXA France à le garantir de l'ensemble des conséquences pécuniaires des différents dégâts des eaux intervenus, l'assureur étant en
mesure, par ailleurs, d'exercer ses recours à l'encontre de la société Carrefour, dont la responsabilité est incontestablement engagée,
- condamner in solidum tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2017, les sociétés MMA assurances et MMA Iard ont demandé au tribunal, au visa des articles 1134, 1315, et subsidiairement 1964 du code civil, de l'article 122 du code de procédure civile, et de l'article 14 alinéa 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, essentiellement de :
- dire inapplicable aux faits de l'espèce le contrat d'assurance souscrit par les consorts [W] auprès de la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société Covea Risks, en l'absence de la réunion des conditions d'application de la garantie, et, singulièrement, d'un événement accidentel au sens dudit contrat,
- subsidiairement, dire inapplicable aux faits de l'espèce ledit contrat d'assurance en l'absence d'un fait générateur survenu pendant le cours du contrat,
- débouter en conséquence Mme [L] [W] de ses demandes dirigées à leur encontre,
- très subsidiairement, débouter la société Carrefour de ses demandes, à défaut pour elle de justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir en l'absence de la justification de sa situation d'assurance,
- plus subsidiairement encore, débouter la société Carrefour de toutes ses demandes, à défaut pour elle de justifier du principe et du montant du préjudice allégué,
- en tout état de cause, dire que, s'agissant d'une société commerciale assujettie à la TVA, sa réclamation ne pourra être admise qu'en hors taxes, réduire ladite réclamation au prorata des responsabilités qui seront mises à la charge de la société Carrefour au titre des désordres n°3 et n°4,
- infiniment subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires et les sociétés AXA France et SADA, ou l'une ou l'autre d'entre elles, à les relever et la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en leur qualité d'assureur de Mme [L] [W], au profit de la société Carrefour,
- condamner Mme [L] [W], subsidiairement la société Carrefour, et plus subsidiairement encore le syndicat des copropriétaires, et les sociétés AXA France et SADA aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 par application de l'article 700 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2016, la société SADA a demandé au tribunal, au visa des articles 15 et 16 et 56 du code de procédure civile et de l'article 1964 du code civil, essentiellement, de :
- juger que le sinistre litigieux est postérieur à la date de résiliation du contrat d'assurance,
- la mettre hors de cause et débouter toutes les parties intervenantes au litige de tous leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
subsidiairement,
- juger que les demandes du syndicat des copropriétaires ne précisent rien à son encontre,
- juger que le syndicat des copropriétaires ne donne aucune explication et motivation juridique à ses demandes en garantie contre elle dont le contrat est résilié depuis 7 années à la date de son assignation au fond,
- juger que le principe du contradictoire des articles 15 et 16 du code de procédure civile n'est pas non plus respecté par le syndicat des copropriétaires,
- juger l'assignation du 14 mars 2013 du syndicat des copropriétaires à son encontre nulle et de nul effet,
- en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à son
encontre,
plus subsidiairement,
- la juger bien fondée en ses exclusions de garantie et en son refus de toute garantie,
- juger le syndicat des copropriétaires mal fondé en ses demandes à son encontre et l'en
débouter,
- juger la société Carrefour, Mme [L] [W], les sociétés AXA France, MMA
assurances et MMA Iard mal fondées en leurs demandes à son encontre et l'en débouter,
- en tout état de cause, dire qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires et tout contestant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2015, la société anonyme AXA France a demandé au tribunal, au visa de l'article 1964 du code civil, essentiellement, de :
- entériner le rapport d'expertise de M. [H],
- retenir la non garantie qu'elle oppose du fait de l'antériorité de l'origine du sinistre au regard de la date d'effet du contrat,
- retenir la non garantie qu'elle oppose à son assuré du fait de l'absence de caractère accidentel du sinistre et du défaut d'entretien caractérisé et de réparations incombant à
l'assuré et connu de lui,
- débouter tout concluant de toute demande à son encontre,
- condamner in solidum tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevables les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], et des sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard,
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée formée par la société anonyme de défense et d'assurances,
- déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] à l'encontre de la société anonyme de défense et d'assurances,
- déclaré irrecevables car prescrites, les demandes indemnitaires et en remboursement des frais de la société Carrefour proximité France à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12],
- condamné Mme [L] [W] épouse [Z] à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 221.863 € au titre du remboursement du coût des travaux de rénovation du bâtiment B,
- débouté la société Carrefour proximité France du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] et son assureur, la société AXA France IARD, à relever et garantir Mme [L] [W] épouse [Z] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, soit sur la somme de 221.868 €,
- condamné la société AXA France Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] du paiement de la somme de 221.868 € à l'égard de Mme [L] [W] épouse [Z], dans les limites des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle,
- condamné la société AXA France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] la somme de 39.667,44 € au titre de la réparation des dommages n°2 et 3,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] de toutes ses demandes à l'encontre de la société anonyme de défense et d'assurances,
- condamné la société Carrefour proximité France à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], la somme de 7.933 € au titre de sa part des travaux de réfection du bâtiment A,
- débouté la société Carrefour proximité France de sa demande en garantie à l'encontre de Mme [L] [W] épouse [Z],
- débouté Mme [L] [W] épouse [Z] de sa demande en garantie à l'encontre des sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard,
- déclaré sans objet les demandes subsidiaires en garantie formées par Mme [L] [W] épouse [Z] à l'encontre de la société anonyme de défense et d'assurances,
- déclaré sans objet les demandes subsidiaires en garantie formées par les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard à l'encontre de la société anonyme de défense et d'assurances et de la société AXA France Iard,
- déclaré sans objet les demandes des sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard tendant à voir 'débouter la société Carrefour de ses demandes, à défaut pour elle de justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir en l'absence de la justification de sa situation d'assurance, plus subsidiairement encore, débouter la société Carrefour de toutes ses demandes, à défaut pour elle de justifier du principe et du montant du préjudice allégué ; en tout état de cause, dire et juger que, s'agissant d'une société commerciale assujettie à la TVA, sa réclamation ne pourra être admise qu'en hors taxes réduire ladite réclamation au prorata des responsabilités qui seront mises à la charge de la société Carrefour au titre des désordres n°3 et n°4',
- condamné Mme [L] [W] épouse [Z] à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 23 avenue de
Clichy à [Localité 12] et son assureur, la société AXA France Iard, à relever et garantir Mme [L] [W] épouse [Z] du paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] et la société AXA France Iard à payer à Mme [L] [W] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [W] épouse [Z] à payer aux sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris
17ème à payer à la société anonyme de défense et d'assurances la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société AXA France Iard et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La société AXA France Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 décembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2021 par lesquelles la société AXA France Iard, appelante, invite la cour à :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] et elle-même à relever et garantir Mme [L] [W] épouse [Z] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, soit sur la somme de 221.868 €,
l'a condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] du paiement de la somme de 221.868 € à l'égard de Mme [L] [W] épouse [Z] dans les limites des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle,
l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] la somme de 39.667,44 € au titre de la réparation des dommages n°2 et 3,
et, statuant à nouveau,
- entériner le rapport d'expertise de M. [H],
- juger que l'origine du sinistre est antérieur à la date d'effet du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle,
- retenir la non-garantie qu'elle oppose du fait de l'antériorité de l'origine de la date du sinistre au regard de la date d'effet du contrat souscrit auprès d'elle,
- juger que le sinistre ne présente pas de caractère accidentel et qu'il découle d'un défaut d'entretien caractérisé et de réparations incombant à l'assuré et connu de lui,
- retenir la non-garantie qu'elle oppose du fait de l'absence de caractère accidentel du sinistre et du défaut d'entretien caractérisée et de réparations incombant à l'assuré et connu de lui,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] de son appel en garantie formulé à son encontre et de toutes ses demandes dirigées contre la concluante,
- débouter les consorts [W] et [Z] ainsi que les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks de leur appel en garantie formulé à son encontre,
- débouter la société ED de toutes éventuelles demandes à son encontre,
- débouter tout concluant de toutes autres demandes à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner in solidum tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 9 février 2023 par lesquelles Mme [L] [W], intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1719 et suivants et 1725 du code civil, 6-2, 6-4 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a condamnée à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 221.868 € au titre du remboursement du coût des travaux de rénovation du bâtiment B,
l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre des sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard,
a déclaré sans objet ses demandes subsidiaires en garantie à l'encontre de la société anonyme de défense et d'assurances,
l'a condamnée à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- réputer non écrite la clause du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] mettant à la charge exclusive du propriétaire du lot 100 le coût de l'entretien du bâtiment B,
à titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] et ses assureurs les sociétés SADA et AXA France, ainsi que les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, accessoires et intérêts,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la société Carrefour proximité France venant aux droits de la société ED, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], la SADA, la société AXA France, ainsi que les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Carrefour proximité France venant aux droits de la société ED, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], la SADA, la société AXA France, ainsi que les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2023 par lesquelles la société Carrefour proximité France, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1719, 1720 et 1755 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] [W] à lui rembourser le coût des travaux qu'elle a été contrainte d'engager, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, pour un montant de 246.520 € HT ainsi que l'expert l'a vérifié, et ce afin de remédier aux désordres n°4 ayant affecté le bâtiment B et les locaux loués,
- déclarer Mme [L] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] mal fondés en leur appels formés à titre incident en ce que le jugement a condamné Mme [L] [W] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 221.868 € au titre de ces travaux de rénovation du bâtiment B, et les en débouter,
- déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] mal fondé en sa demande indemnitaire formée contre elle ainsi qu'en son appel incident visant à obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 39.667,44 € TTC au titre des travaux de réfection du bâtiment A, et l'en débouter,
en tout état de cause,
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires dirigées par les parties à son encontre,
- condamner Mme [L] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], in solidum, à lui payer une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] ainsi que toutes parties succombantes, aux dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire de M. [H], et dire qu'ils pourront être recouvrés par la Selarl BDL avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2021 par lesquelles les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1353 et 1964 du code civil et 14 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré recevables leurs interventions volontaires,
débouté Mme [L] [W], épouse [Z], de sa demande de garantie à leur encontre,
condamné Mme [L] [W], épouse [Z], à leur régler la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [L] [W], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] et tous concluants de leurs demandes dirigées contre elles,
- condamner Mme [L] [W], la société AXA France et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] à leur payer une somme de 5.000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- juger inapplicable aux faits de l'espèce le contrat d'assurance souscrit par Mme [L] [W] auprès de la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société Covea Risks, en l'absence de la réunion des conditions d'application de la garantie, et, singulièrement, d'un événement accidentel au sens dudit contrat,
subsidiairement,
- juger inapplicable aux faits de l'espèce ledit contrat d'assurance en l'absence d'un fait générateur survenu pendant le cours du contrat,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] et les sociétés AXA France et SADA, ou l'une ou l'autre d'entre elles, à les relever et les garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en sa qualité d'assureur de Mme [L] [W],
- condamner de plus fort Mme [L] [W], la société AXA France et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] à leur payer une somme de 5.000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, de la même manière, aux dépens d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 17 décembre 2021 par lesquelles la société anonyme de défense et d'assurance-SADA, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1353, 1103 du code civil, L. 112-6 du code des assurances et 564 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] de toutes ses demandes à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes subsidiaires en garantie formées par Mme [L] [W] ainsi que par les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
statuant à nouveau,
- juger que le sinistre ne relève pas de sa période de garantie,
- juger que les conditions de garantie contractuellement prévues par le contrat souscrit auprès d'elle ne sont pas réunies,
- juger que les dommages sont exclus de sa garantie,
- juger irrecevables comme nouvelles les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] tendant à sa condamnation à lui rembourser 79.334,88 €,
- débouter tous concluants de leurs demandes à son encontre,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 13 février 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1240 à 1242, 1353 et 2224 du code civil, 2, 3, 8, 14 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 9, 122, 325, 331 et suivants et 566 du code de procédure civile, L. 113-1 du code des assurances, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a condamné Mme [L] [W], épouse [Z], à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 221.868 € au titre du remboursement du coût des travaux de rénovation du bâtiment B,
l'a condamné in solidum avec son assureur, la société AXA France, à relever et garantir Mme [L] [W], épouse [Z], de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, soit sur la somme de 221.868 €,
l'a débouté de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société SADA,
a condamné la société Carrefour proximité France à ne lui payer que la somme de 7.933 € au titre de sa part des travaux de réfection du bâtiment A (griefs 2 et 3), en lieu et place de la somme de 39.667,44 € TTC,
a débouté Mme [L] [W], épouse [Z], de sa demande en garantie à l'encontre des sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard (venants aux droits de la société Covea Risks),
a déclaré sans objet les demandes des sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard dirigées à l'encontre de la société Carrefour proximité France,
a condamné Mme [L] [W] à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné in solidum avec la société AXA France à payer à Mme [L] [W] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a débouté ainsi que la société AXA France de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné Mme [L] [W] à payer aux sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard, la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné à payer à la société SADA la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné in solidum avec la société AXA France aux dépens,
a rejeté ses autres demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a déclaré la société Carrefour proximité France irrecevable de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre, et ce en raison de l'écoulement du délai de prescription,
- débouter la société Carrefour proximité France de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont formulées à son encontre,
- condamner la société Carrefour proximité France à lui verser la somme de 39.667,44 € TTC, correspondant au préjudice financier résultant de la réparation des griefs n°2 et 3, et subi par lui, du fait des manquements de la société ED à hauteur de 50% concernant le grief 2 et de 100% concernant le grief 3,
- rejeter la demande d'appel en garantie formulée par les consorts [W] [Z] à son encontre,
- rejeter la demande d'appel en garantie formulée, à titre infiniment subsidiaire, par les sociétés MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, à son encontre,
- constater la carence probatoire de la société Carrefour proximité France dans le quantum et le délai de son préjudice,
- débouter la société Carrefour proximité France de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Carrefour proximité France de ses demandes indemnitaires,
- subsidiairement concernant lesdites demandes indemnitaires, les ramener à de plus justes proportions,
- déclarer recevable son appel en garantie à l'encontre de la société SADA,
- juger qu'il n'existe aucune cause d'exclusion de garantie de la SADA pour garantir le sinistre en cause,
- condamner in solidum les sociétés SADA et AXA France au remboursement de la somme définitivement supportée par lui au titre de la réparation des griefs 2 et 3, dont il a fait l'avance pour la somme totale de 79.334,88 €,
- condamner in solidum les sociétés SADA et AXA France à le relever et le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés SADA et AXA France à le garantir de l'ensemble des conséquences pécuniaires résultant du présent litige,
- juger irrecevable comme nouvelle la demande des consorts [W]-[Z] tendant à voir déclarer non écrites certaines clauses du règlement de copropriété,
- condamner in solidum tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code,
subsidiairement, si la cour ne fait pas droit à sa demande tendant à se voir rembourser, par la société Carrefour, le paiement de la somme de 39.667,44 € TTC, correspondant à 50 % des travaux réparatoires des griefs n°2 et 3
- condamner in solidum les sociétés AXA France et SADA au paiement de la somme totale de 79.334,88 € correspondant à 100 % du coût des travaux réparatoires des griefs n° 2 et 3,
si la cour confirme le jugement en ce qu'il a écarté la garantie de la société SADA à son égard,
- confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société AXA France à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, et notamment de sa condamnation à garantir les bailleurs à hauteur de la somme de 221.868 € ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- déclaré recevables les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], et des sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard,
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée formée par la société anonyme de défense et d'assurances,
- déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] à l'encontre de la société anonyme de défense et d'assurances,
- déclaré irrecevables car prescrites, les demandes indemnitaires et en remboursement des frais de la société Carrefour proximité France à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12],
- débouté la société Carrefour de ses demandes à l'encontre de Mme [W] portant sur la perte d'exploitation et la restitution des loyers ;
A l'exception de la demande du syndicat en paiement de la somme de 79.334,88 €, les moyens soutenus par l'appelante et les appelants incidents ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la configuration des locaux
Aux termes du bail conclu entre les parties le 23 mars 2006 (pièce n°1 de la société Carrefour), du règlement de copropriété (pièce n°7 du syndicat des copropriétaires) et du rapport d'expertise judiciaire, les locaux loués à la société Carrefour sont constitués :
- d'une grande boutique (lot n°1) avec un bureau en rez-de-chaussée à gauche d'un immeuble avec entrée sur l'avenue de [Localité 14] et une autre façade sur cour (bâtiment A) et d'un sous-sol accessible par un escalier intérieur, à usage de cave (lot n°73) ; l'immeuble comprend, au-dessus de la boutique, 4 étages droits et un cinquième étage mansardé à usage de logements d'habitation,
- d'un bâtiment annexe donnant sur cour accolé au bâtiment A (bâtiment B) constituant la totalité du lot n°100 et composé d'une réserve située au rez-de-chaussée communiquant avec les lots n°1 et n°73 et des locaux sociaux situés au 1er étage de ce bâtiment, accessibles par un escalier depuis la réserve,
- d'un bâtiment en fond de propriété donnant sur cour (bâtiment C) constituant la totalité du lot n°200, élevé d'un rez-de-chaussée, d'un sous-sol et d'un étage ;
Sur la nature et l'origine des désordres
La société Carrefour fait valoir qu'en 2008, à l'occasion de travaux de rénovation des locaux loués dans le bâtiment A, elle a découvert, après dépose des faux-plafonds, que le plancher haut de la boutique présentait un important affaissement et qu'une des poutres soutenant le plancher était fendue ;
Selon le rapport réalisé le 12 septembre 2008 par la société Bureau Veritas, mandatée par le preneur (pièce n°5 de la société Carrefour), le bureau d'études observe que :
- le plafond de la boutique dépendant du bâtiment A est particulièrement dégradé, le plancher du 1er étage étant nettement fléchi et présentant des fissures très ouvertes ; une poutre du plafond perpendiculaire à la rue est fendue, des morceaux de plâtre menaçant de tomber ; une deuxième poutre située à l'aplomb de la façade arrière sur cour présente des encoffrements dégradés avec des gravats menaçant de tomber ; deux poutrelles métalliques situées sous les logements et parallèles à l'avenue sont corrodées,
- le plafond de la réserve dépendant du bâtiment B présente des profilés métalliques type IAO apparemment très corrodés, le plâtre est fissuré et certaines zones présentent des risques de chute de gravats, la face inférieure d'une corniche décorative est fléchie et fissurée,
- des fissures sont visibles sur la façade du bâtiment A côté cour ; un morceau de corniche est absent ;
La société Bureau Veritas précise que l'habillage des murs et plafonds du 1er étage du bâtiment B ne permet pas de visualiser les éventuels désordres et qu'en raison de la pose de faux plafonds et de la réalisation de travaux d'embellissement en cours dans la boutique, la structure porteuse des ouvrages neufs n'a pas pu être visualisée ; le bureau d'études conclut que les désordres constatés présentent un risque pour la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes et préconise d'étayer en urgence le plafond affaissé et la poutre fendue afin d'éviter leur effondrement, ainsi que la dépose des encoffrements fissurés, recommandant de faire procéder à un diagnostic complet de la structure du plancher haut du rez-de-chaussée ;
Il n'est pas contesté, selon la chronologie établie dans le rapport d'expertise judiciaire, que les travaux de confortation recommandés par la société Bureau Veritas sont réalisés à l'automne 2008 après approbation des devis par l'assemblée générale des copropriétaires et accord de l'expert judiciaire, M. [C] [H], qui sollicite, en outre, dès le 3 novembre 2008, date de la première réunion d'expertise sur site, l'étaiement de la poutre située en linteau de la façade du bâtiment A côté cour qui présente des faiblesses ;
Au cours des opérations d'expertise, suite à la dépose du faux-plafond de la réserve du bâtiment B, l'expert remarque que la structure souffre d'un état de dégradation important dans la partie située sous le chéneau, à la jonction avec la façade du bâtiment A, les structures métalliques apparaissant rongées et la poutre en bois formant linteau étant fortement endommagée par des fuites, à l'emplacement du dévoiement de la descente d'eaux pluviales du bâtiment A ;
Aux termes de son rapport d'expertise, non contesté par les parties sur ces points, M. [C] [H] détermine ainsi 4 types de désordres distincts :
- dommage (ou grief selon l'expert) n°1 relatif à la poutre fendue : l'expert relève que la poutre est cassée au droit de l'entaille de la mortaise d'assemblage d'une poutre de chevêtre et que lors de la dépose de l'enduit plâtre fixé directement sur le lattis, le sol reposant sur les poutres s'est effondré ; l'expert précise que le processus de dégradation de la structure a son origine dans la faiblesse, qu'il retient à la date de la construction, de la poutre maîtresse située au droit de la mortaise destinée à recevoir le tenon de la pièce de chevêtre et que cette fissuration et la déformation de la poutre en résultant se sont poursuivies vers l'appui de la façade côté cour du fait des défauts du bois, qui présentait des noeuds, entraînant un affaissement du sol,
- dommage n° 2 relatif à la dégradation du plafond sous les logements du bâtiment A : l'expert observe que le faux-plafond a été directement fixé dans l'enduit plâtre et n'était pas fixé aux poutres et solives, révélant leur état dégradé après dépose du faux-plafond, consécutif du vieillissement généralisé des bois et des assemblages qui présentent d'anciennes reprises, l'expert ne constate pas l'existence de fuite et précise que le fait d'avoir fixé le faux-plafond dans l'enduit plâtre n'a pas eu d'incidence sur les structures mais sur la tenue du plafond plâtre,
- dommage n°3 relatif aux fissurations de la façade sur cour et à l'absence de morceaux de corniche sur cette façade,
- dommage n°4 relatif à l'existence de profilés métalliques corrodés dans le plafond de la réserve du bâtiment B : l'expert retient que le plâtre est fissuré, que certaines zones présentent des risques de chute de gravats, qu'à l'endroit de la corniche, la face intérieure est fléchie et fissurée et que deux poutrelles métalliques sont corrodées ;
L'expert indique que les griefs n° 3 et 4 présentent la même origine, à savoir le pourrissement de la poutre située en linteau de la façade de l'immeuble côté cour, résultant de fuites répétées s'étant produites dans le chéneau situé à la jonction des bâtiments A et B, créant une importante humidité contribuant au développement de la rouille des fers et à la ruine de la structure métallique de la voûte du bâtiment B ;
L'expert précise que le choix de colmatage des fuites par du paxalumin et/ou de la bande à froid ont enfermé la canalisation dans son parcours horizontal créant un milieu propice au développement du pourrissement des bois et au développement de la rouille ; il note en outre que l'encoffrement de la descente d'eaux pluviales et ménagères dans un parcours de dévoiement horizontal constitue une autre anomalie ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu'il ressort du rapport d'expertise que la dégradation du plafond du bâtiment A (dommages n° 1 et n° 2) résulte de l'état de vétusté des poutres et assemblages pour les deux dommages, ainsi que de la fixation du faux-plafond dans l'enduit plâtre pour le dommage n° 2, tandis que les fissurations de la façade sur cour du bâtiment A (dommage n° 3) et la dégradation du plafond du bâtiment B (dommage n° 4) sont dues au pourrissement des bois et corrosions des fers causés par des infiltrations d'eau consécutives à une mauvaise conception du trajet de la descente d'eaux pluviales située à la jonction de ces deux bâtiments et d'un défaut d'entretien et de réparation de cette canalisation ;
Sur l'imputabilité des désordres
Aux termes de l'article 6-4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'existence des parties communes spéciales et de celles
à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ;
L'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires à l'égard des copropriétaires et des tiers, notamment des locataires de l'immeuble, à raison des dommages causés par le défaut d'entretien des parties communes, dont le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer qu'en cas de force majeure ou de faute de la victime à l'origine des dommages ;
Aux termes des articles 1719, 1725, 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil, le bailleur d'un local commercial situé dans un immeuble en copropriété, s'il n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que le syndicat des copropriétaires, tiers au sens de l'article 1725 susvisé, apporte à sa jouissance, doit néanmoins justifier de ses diligences envers le syndicat des copropriétaires pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, lorsque le trouble de jouissance subi par le preneur est causé par des désordres provenant des parties communes de l'immeuble ;
À titre liminaire, il convient d'observer, comme l'a fait le tribunal, que la prise en charge par le syndicat des copropriétaires du coût de réfection des travaux destinés à remédier au désordre n°1 sur la poutre du bâtiment A, pour un montant total de 38.313,83 € TTC (annexe 26 du rapport d'expertise), n'est pas contestée par les parties, qui ne formulent aucune demande à ce titre ;
Le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas le fait qu'il s'agit d'une partie commune dont il a la charge, est donc seul responsable de ce dommage (soit une proportion de 100 %) ;
Les parties s'opposent sur l'imputabilité des désordres n° 2, 3 et 4, étant précisé que seul le coût de réparation des désordres n° 2 et 3 a été pris en charge par le syndicat des copropriétaires pour un montant de 79.334,87 € TTC (annexe n° 26 du rapport d'expertise), sur lequel les parties s'accordent, tandis que le coût des réparations du désordre n° 4 a été supporté par la locataire, et est contesté dans son montant ;
La société Carrefour fait valoir que les désordres ont pour cause des ouvrages et équipements compris dans les parties communes, qu'en sa qualité de locataire, elle n'a pas à entretenir, demandant donc que soit écarté le partage de responsabilité opéré par l'expert pour le désordre n°2 ;
S'agissant des désordres n°3 et 4, elle soutient que, faute d'une stipulation contractuelle précise, la charge du coût des travaux rendus nécessaires par la
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