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CA Rennes, 31 mai 2023, RG 23/01109


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Date
31/05/2023
Numéro
23/01109
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
64783cf9bf7113d0f86f77a9

Texte de la décision

3,913 caractères

1ère Chambre

ARRÊT N°161/2023

N° RG 23/01109 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRA3

M. [F] [J]

C/

M. [U] [J]

Mme [N] [J] épouse [V]

Mme [Z] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2023

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [F] [J]

né le 8 octobre 1970

[Adresse 10]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu et n'a pas constitué

INTIMÉS :

Monsieur [U] [J]

né le 23 Octobre 1958

[Adresse 8]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu et n'a pas constitué

Madame [N] [J] épouse [V]

née le 29 Mars 1962

[Adresse 3]

[Localité 5]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu et n'a pas constitué

Madame [Z] [J]

née le 16 Avril 1991

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu et n'a pas constitué

FAITS ET PROCÉDURE

Saisi par assignation du 10 novembre 2022, par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a, notamment':

-autorisé M. [U] [J], Mme [N] [J] et Mme [Z] [J] à vendre un bien immobilier indivis situé [Adresse 1], à [Localité 7] (22), cadastré section A n°[Cadastre 9], à la SCI Troc'Herien Sant-Jili au prix de 140 000 euros,

-rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

-condamné M. [F] [J] aux dépens.

Le jugement a été signifié à M. [F] [J] le 20 janvier 2023.

Le 21 février 2023 (date de réception à la cour), il a fait appel du jugement par lettre recommandée postée le 20 février 2023. Il n'a pas constitué avocat.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023 par courriers recommandés, et par lettres simples, du 24 mars 2023. Leurs observations ont été sollicitées sur la recevabilité de l'appel.

Aucune des parties ne s'est présentée à l'audience ou n'a constitué avocat.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'acte de signification du jugement à M. [F] [J], en date du 20 janvier 2023, rappelle les conditions dans lesquelles l'appel doit être interjeté.

Outre le fait que l'appel n'a pas été formé dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, en faisant appel du jugement du 5 janvier 2023 M. [F] [J] n'a pas respecté les conditions suivantes :

-la déclaration d'appel, qui n'a pas été formée par un avocat, ne respecte aucune des dispositions de l'article 901 du code de procédure sauf celles relatives à l'indication de la décision attaquée et de la cour d'appel saisie,

-la déclaration d'appel n'a pas été remise à la cour par voie électronique, en violation des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Cette dernière condition, comme la tardiveté de l'appel, est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel formé le 21 février 2023 par M. [F] [J] à l'encontre du jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc,

Condamne M. [F] [J] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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