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CA Rouen, 31 mai 2023, RG 21/03172


Vérifier : CA Rouen, 31 mai 2023, RG 21/03172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2023
Numéro
21/03172
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
64783cfabf7113d0f86f77b9

Texte de la décision

77,831 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 21/03172 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3F5

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 31 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00909

Tribunal judiciaire de Rouen du 19 juillet 2021

APPELANTS :

Monsieur [X] [F]

né le 30 septembre 1956 à [Localité 15]

[Adresse 2]

[Localité 8]

comparant en personne, représenté et assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

Madame [B] [W] épouse [F]

née le 10 novembre 1957 à [Localité 16]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [J] [M]

né le 22 mars 1958 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 10]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 14 septembre 2021

MMA ASSURANCES MUTUELLES

RCS du Mans n° 775 652 126

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Karine MAUREY

Samcv SMABTP

RCS de Paris n° 775 684 764

[Adresse 12]

[Localité 7]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de Rouen

Sarl DURAND FILS

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de Rouen

MAAF ASSURANCES

[Adresse 14]

[Localité 11]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marion MARECHAL

Sa MMA IARD

RCS du Mans n° 440 048 882

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Karine MAUREY

Sa AXA FRANCE IARD

RCS de Nanterre n° 722 057 460

[Adresse 4]

[Localité 13]

représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 février 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magalie DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 22 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 31 mai 2023

ARRET :

RENDUE PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 31 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

'

Par acte authentique du 30 juillet 2009, M. [J] [M] a fait l'acquisition d'une maison individuelle, située[Adresse 2]t à [Localité 8], constituée d'un volume principal et d'une extension au sein de laquelle a été installée une cuisine.

'

Plusieurs entreprises sont intervenues sur ce chantier parmi lesquelles :

- la Sarl Logiplans, maître d''uvre investi d'une mission complète, assurée par la Smabtp ;

- la Sarl Durand fils, assurée auprès de la Maaf assurances, puis des Mma Iard assurances, en charge des travaux de charpente ;

- la société Dhe, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, en charge des lots électricité générale et chauffage, cloisons, doublages et menuiseries extérieures.

'

Par acte authentique du 22 octobre 2013, M. [J] [M] a vendu la maison à M. [X] [F] et Mme [B] [W], son épouse.

'

Au cours de la réalisation de travaux d'aménagement de la cuisine, M. et Mme [F] ont constaté que l'installation électrique présentait plusieurs anomalies. lls ont par la suite constaté un affaissement du plancher situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage du volume principal de l'habitation.

'

Par ordonnance du 18 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a confié une mesure d'expertise judiciaire à M. [Y]. L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2016.

'

Par acte des 25, 27, 28 février 2017 et 3 mars 2017, M. et Mme [F] ont assigné en paiement devant le tribunal de grande instance de Rouen M. [J] [M], la Sarl Logiplans, la Smabtp, la Sarl Durand fils, Maaf assurances, les Mutuelles du Mans assurances et la Sa Axa France Iard.

Suivant ordonnance du 27 juin 2017, le juge de la mise en état a condamné in solidum la Smabtp et la Sarl Logiplans à payer par provision à M. et Mme [F] la somme de 100 000 euros. Cette somme a été réglée par la Smabtp le 18 juillet 2017.

'

Au cours des travaux de reprise, l'architecte en charge du chantier a constaté, après dépose des éléments de placoplâtre et de l'escalier, des désordres affectant notamment la stabilité de la structure de la maison.

'

M. et Mme [F] ont obtenu un complément d'expertise, confié à M. [Y] par ordonnance du 20 février 2018. M. [Y] a déposé son rapport complémentaire le 18 décembre 2019.

'

Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :

'

I- Sur les demandes de M. et Mme [F]

'

1- Sur les désordres constatés dans le premier rapport d'expertise

'

- débouté M. et Mme [F] de leur demande en paiement au titre du désordre relatif à la porte d'entrée ;

- débouté M. et Mme [F] de leurs demandes en paiement au titre du désordre relatif aux menuiseries extérieures ;

- condamné in solidum la Sarl Durand fils, la Maaf assurances et M. [J] [M] à payer à M. et Mme [F] la somme de 15 994,77 euros au titre du désordre relatif au portique en bois du séjour, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 ;

- condamné in solidum la société Dhe, la Sa Axa France Iard, M. [J] [M] et la Smabtp à payer à M. et Mme [F] la somme de 103 785,54 euros TTC au titre du désordre relatif à l'installation électrique, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 ;

- dit que la somme de 100 000 euros versée par la Smabtp à titre de provision le 18 juillet 2017 doit être déduite du montant de ces condamnations ;

- débouté M. et Mme [F] de leur demande au titre de la réfection de la chape de la salle de séjour ;

- débouté M. et Mme [F] de leur demande complémentaire au titre de la maîtrise d''uvre ;

2- Sur les désordres constatés dans le second rapport d'expertise

'

- débouté M. et Mme [F] de leurs demandes au titre de la déconstruction/ reconstruction des murs en parpaingss de l'extension ;

- condamné in solidum la Smabtp et M. [J] [M] à payer à M. et Mme [F] la somme de 4 889,63 euros au titre de la mise en 'uvre d'un portique métallique, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 ;

- condamné in solidum la Sarl Durand fils, la Maaf assurances, la Smabtp et M. [J] [M] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 996,15 euros au titre des travaux de reprise de la charpente, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 ;

- débouté M. et Mme [F] de leur demande au titre de la reprise de la toiture et de l'évacuation d'ardoises amiantées ;

- condamné in solidum M. [J] [M], la Sa Axa France Iard et la Smabtp à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 875,16 euros au titre de la reprise des Velux, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 ;

- condamné in solidum la Smabtp et M. [J] [M] à payer M. et Mme [F] la somme de 6 765,12 euros au titre de la reprise des canalisations de plomberie, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 ;

- débouté M. et Mme [F] de leurs demandes au titre de l'assainissement et de l'étude pédologique ;

3- Sur les dommages immatériels

'

- condamné in solidum, au titre des frais de loyers et d'assurance habitation du bien loué :

. la Smabtp, la Sarl Durand fils, les Mma Iard assurances, la Sa Axa France Iard et M. [J] [M] à payer à M. et Mme [F] la somme de

54 909,06 euros ;

. la Smabtp, la Sarl Durand fils, la Sa Axa France Iard et M. [J] [M] à payer à M. et Mme [F] la somme' complémentaire de 13 727,26 euros ;

- débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes au titre des frais ;

- condamné in solidum, au titre du préjudice de jouissance :

. la Smabtp, la Sarl Durand fils, les Mma Iard assurances, la Sa Axa France Iard et M. [J] [M] à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 560 euros,'

. la Smabtp, la Sarl Durand fils, la Sa Axa France Iard et M. [J] [M] à payer à M. et Mme [F] la somme complémentaire de 640 euros ;

- débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum au titre du préjudice moral :

. la Smabtp, la Sarl Durand fils, les Mma Iard assurances, la Sa Axa France Iard et M. [J] [M] à payer à M. et Mme [F] la somme de 4 000 euros ;

. la Smabtp, la Sarl Durand fils, la Sa Axa France Iard et M. [J] [M] à payer à M. et Mme [F] la somme complémentaire de 1 000 euros ;

- débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice moral ;

'

4- Sur les demandes annexes de M. et Mme [F]

'

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

- condamné in solidum la Smabtp, la Sarl Durand fils, Maaf assurances, les Mma Iard assurances, la Sa Axa France Iard et M. [J] [M] à verser à M. et Mme [F] la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la Smabtp, la Sarl Durand fils, Maaf assurances, les Mma Iard assurances, la Sa Axa France Iard et M. [J] [M] aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé-expertise et les frais des deux expertises judiciaires ;

- accordé à Me [N] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

'

II- Sur les demandes de M. [J] [M]

'''''''''''

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [J] [M] à l'encontre de la Sarl Logiplans ;

- condamné la Sarl Durand fils et la Maaf assurances à garantir M. [J] [M] de la condamnation à payer à M. et Mme [F] la somme de

15 994,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 ;

- condamné la société Dhe, la Sa Axa France Iard et la Smabtp à garantir M. [J] [M] de la condamnation à payer à M. et Mme [F] la somme de 103 785,54 euros, avec intérêts au taux légal at compter du 30 juin 2016 ;

- condamné la Smabtp à garantir M. [J] [M] de la condamnation à payer à M. et Mme [F] la somme de 4 889,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 ;

- condamné la Sarl Durand fils, la Maaf assurances et la Smabtp à garantir M. [J] [M] de la condamnation à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 996,15 euros au titre des travaux de reprise de la charpente, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 ;

- condamné la Sa Axa France Iard et la Smabtp à garantir M. [J] [M] de la condamnation à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 875,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 ;

- condamné la Smabtp à garantir M. [J] [M] de la condamnation à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 765,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 ;

- condamné la Smabtp, la Sarl Durand fils, les Mma Iard assurances et la Sa Axa France Iard à garantir M. [J] [M] de la condamnation à payer à M. et Mme [F] la somme de 54 909,06 euros ;

- condamné la Smabtp, la Sarl Durand fils et la Sa Axa France Iard à garantir M. [J] [M] de la condamnation à payer à M. et Mme [F] la somme complémentaire de 13 727,26 euros ;

- condamné la Smabtp, la Sarl Durand fils, les Mma Iard assurances et la Sa Axa France Iard à garantir M. [J] [M] de la condamnation à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 560 euros ;

- condamné la Smabtp, la Sarl Durand fils et la Sa Axa France Iard à garantir M. [J] [M] de la condamnation à payer à M. et Mme [F] la somme complémentaire de 640 euros ;

- condamné la Smabtp, la Sarl Durand fils, les Mma assurances et la Sa Axa France Iard à garantir M. [J] [M] de la condamnation à payer à M. et Mme [F] la somme de 4 000 euros ;

- condamné la Smabtp, la Sarl Durand fils et la Sa Axa France Iard à garantir M. [J] [M] de la condamnation à payer à M. et Mme [F] la somme complémentaire de 1 000 euros ;

- condamné la Smabtp, la Sarl Durand fils, Maaf assurances, les Mma Iard assurances et la Sa Axa France Iard à garantir M. [J] [M] de la condamnation à verser à M. et Mme [F] la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Smabtp, la Sarl Durand fils, Maaf assurances, les Mma Iard assurances et la Sa Axa France Iard à garantir M. [J] [M] de la condamnation aux dépens ;

- condamné la Smabtp, la Sarl Durand fils, Maaf assurances, les Mma Iard assurances et la Sa Axa France Iard à payer à M. [J] [M] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

'

III- Sur les demandes formées par la Sarl Durand fils

'

- condamné la Maaf assurances à garantir la Sarl Durand fils des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels subis par M. et Mme [F] ;

- condamné les Mma Iard assurances à garantir la Sarl Durand fils des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels subis par M. et Mme [F]';

- dit que toutefois la garantie des Mma Iard assurances n'est accordée que déduction faite de la franchise stipulée dans la police souscrite par la Sarl Durand fils ;

- dit que dans les rapports entre les trois entreprises et leurs assureurs, le partage de responsabilité entre la Sarl Logiplans, la Sarl Durand fils et la société Dhe s'établit comme suit :

* s'agissant des préjudices matériels

- constatés dans le premier rapport :

. désordre relatif au portique en bois du séjour : 100 % pour la Sarl Durand fils, assurée par Maaf assurances

. désordre relatif à l'insta1lation électrique : 20 % pour la Sarl Logiplans assurée par la Smabtp et 80 % pour la société Dhe assurée par la société Axa France Iard

- constatés dans le deuxième rapport :

. absence de portique métallique : 100 % pour la Sarl Logiplans assurée par la Smabtp

. désordres sur la charpente de l'extension : 20 % pour la Sarl Logiplans assurée par la Smabtp et 80 % pour la Sarl Durand fils, assurée par Maaf assurances

. désordres sur Velux : 20 % pour la Sarl Logiplans assurée par la Smabtp et 80 % pour la société Dhe, assurée par la société Axa France Iard

. désordre relatif aux canalisations de plomberie : 100 % pour la Sarl Logiplans assurée par la Smabtp

* s'agissant des préjudices immatériels

'. 20 % pour la Sarl Logiplans, assurée par la Smabtp, 40 % pour la Sarl Durand fils, assurée par les Mma assurances et 40 % pour la société Dhe, assurée par la Sa Axa France Iard

* indemnité de procédure et dépens : 20 % pour la Sarl Logiplans, assurée par la Smabtp, 40 % pour la Sarl Durand fils, assurée par les Mma assurances et par la Sa Mma Iard assurances et 40 % pour la société Dhe, assurée par la Sa Axa France Iard.

- condamné la Smabtp, la Sa Axa France Iard, Maaf assurances et les Mma Iard assurances à se garantir mutuellement, dans les proportions ci-dessus retenues, des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamné la Sarl Durand fils, in solidum avec Maaf assurances et les Mma Iard assurances à garantir la Smabtp dans les proportions ci-dessus retenues ;

- constaté que les demandes en paiement formées par la Smabtp visant à faire supporter à la Sarl Durand fils, à Maaf assurances et à la Sa Axa France Iard la charge d'une partie de la provision qu'elle a versée à M. et Mme [F] sont sans objet ;

- débouté la Smabtp, Maaf assurances et la société Mma Iard assurances des demandes qu'elles présentent à l'encontre de M. [J] [M] ;

- déclaré irrecevables les demandes formées par la Maaf assurances à l'encontre de la Sarl Logiplans ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

'

Par déclarations reçues au greffe le 2 août 2021, M. et Mme [F] ont formé appel du jugement.

'

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

'

Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2022, signifiées dès le 29 octobre 2021 à M. [J] [M] suivant procès-verbal de recherches infructueuses,

M. [X] [F] et Mme [B] [W], son épouse demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1792, 1792-6, 1147, 1382, 1343-2 du code civil ancien du code civil L. 124-3, L.241-1 du code des assurances de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de':

'

1- Sur la base du premier rapport d'expertise

'

- condamner, in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de la société Dhe, la Smabtp, assureur de la société Logiplans, M. [J] [M], à leur régler la somme de 4 583,10 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 juin 2016 sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil' et L. 124-3 du code des assurances, à l'égard des assureurs (désordre n° 1)';

- condamner in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de la société Dhe, la Smabtp, assureur de la société Logiplans, M. [J] [M], à leur régler la somme de 434,50 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 juin 2016, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, à l'égard des assureurs (désordre n° 1)

et à titre très subsidiaire et si la cour ne devait pas retenir le fondement de la garantie décennale, ils sollicitent la condamnation de la Smabtp assureur de la Sarl Logiplans, à leur régler les sommes de :

. 4 583,10 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 juin 2016, au titre de la reprise de la porte d'entrée (désordre n° 1)

. 434,50 euros, au titre de l'intervention exécutée, à titre provisoire, en urgence, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, sur le fondement des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances (désordre n° 1) ;

- condamner, in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, M. [J] [M], à leur régler la somme de 4 040,66 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise soit à compter du 30 juin 2016 au titre des menuiseries défectueuses sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances, à l'égard des assureurs (désordre n° 2) ;

et à titre subsidiaire,

- condamner la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, sur le fondement des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, à régler à M. et Mme [F] la somme de 4 040,66 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 juin 2016 (au titre du désordre n° 2) ;

- condamner in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 79 030,81 euros TTC, en principal, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 juin 2016, et sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances, à l'égard des assureurs (désordre n° 4) ;

et à titre subsidiaire,

- condamner la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, sur le fondement des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, à leur régler la somme de 79 030,81 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 juin 2016 au titre du désordre n° 4 ;

- condamner, in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, M. [J] [M], à leur régler la somme de 21 344,93 euros TTC, en principal, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise soit à compter du 30 juin 2016, et sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances, à l'égard des assureurs, au titre du désordre n° 5 affectant l'installation électrique ;

et à titre subsidiaire,

- condamner la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, sur le fondement des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, à leur régler la somme de 21 344 93 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 juin 2016 (désordre n°5) ;

- condamner, in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, M. [J] [M], la société Durand fils, la Maaf assurances, assureur de la société Durand fils à leur régler la somme de 14 379,87 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 juin 2016, et sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, à l'égard des assureurs, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;

et à titre subsidiaire,

- condamner in solidum la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la société Durand fils, à leur régler la somme de 14 379,87 euros TTC, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 juin 2016, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ancien et dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à l'égard de la société Durand fils, et L.124-3 du code des assurances pour la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;

- condamner in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, M. [J] [M], la société Durand fils, la Maaf assurances, assureur de la société Durand fils à régler à M. et Mme [F] la somme de 600 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 juin 2016, au titre des frais de conseil technique de M. [Z] ;

'

2- Sur la base du second rapport d'expertise,

'

- condamner in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la société Durand fils, la Maaf assurances, assureur de la société Durand fils, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 34 077,28 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 14 novembre 2018, au titre de la solution de déconstruction/reconstruction, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil à l'égard de la société Durand fils et de M. [M], et L.124-3 du code des assurances à l'égard de la Sa Axa France Iard, de la Maaf assurances et de la Smabtp ;

et à titre subsidiaire,

- condamner, in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la société Durand fils, la Maaf assurances, assureur de la société Durand fils, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 34 077,28 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y], soit à compter du 14 novembre 2018, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil (ancien) et dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à l'égard de la société Durand fils et de M. [M], et L.124-3 du code des assurances à l'égard des assureurs, en raison des fautes d'exécution commises par les entreprises à l'occasion de la réalisation des travaux et des manquements caractérisés à leur obligation de conseil en leur qualité de professionnel de la construction ;

- condamner, in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 5 832 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y], soit à compter du 14 novembre 2018, au titre du désordre plomberie, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil à l'égard de M. [M], et L. 124-3 du code des assurances à l'égard des assureurs ;

et à titre subsidiaire,

- condamner in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 5 832 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y], soit à compter du 14 novembre' 2018, au titre du désordre plomberie, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil (ancien) et dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016 du 10 février 2016 à l'égard de M. [M], et L.124-3 du code des assurances à l'égard des assureurs ;

- condamner in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la société Durand fils, la Maaf assurances, assureur de la société Durand fils, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 800 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y], soit à compter du 14 novembre 2018, au titre du désordre évacuation des ardoises amiantées sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil à l'égard de M. [M] et de la société Durand fils, et L.124-3 du code des assurances à l'égard des assureurs ;

et à titre subsidiaire,

- condamner in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la société Durand fils, la Maaf assurances, assureur de la société Durand fils, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 800 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y], soit à compter du 14 novembre' 2018 au titre du désordre évacuation des ardoises amiantées, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil (ancien) et dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à l'égard de M. [M] et de la société Durand fils, et L.124-3 du code des assurances à l'égard des assureurs ;

- condamner in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans,' la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 13 140 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y], soit à compter du 14 novembre' 2018, au titre du désordre assainissement , sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil à l'égard de M. [M], et L.124-3 du code des assurances à l'égard des assureurs ;

et 'à titre subsidiaire,

- condamner in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la Sa Axa France Iard, assureur de la société Dhe, à leur régler la somme de 13 140 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y], soit à compter du 14 novembre' 2018, au titre du désordre assainissement, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil (ancien) et dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à l'égard de M. [M], et L.124-3 du code des assurances à l'égard des assureurs ;

- condamner, in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 300 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y], soit à compter du 14 novembre' 2018, au titre du désordre étude podologique sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil à l'égard de M. [M], et L.124-3 du code des assurances à l'égard des assureurs ;

et à titre subsidiaire,

- condamner, in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 300 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y], soit à compter du 14 novembre' 2018, au titre du désordre étude pédologique, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil (ancien) et dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à l'égard de M. [M], et L.124-3 du code des assurances à l'égard des assureurs ;

- condamner, in solidum M. [J] [M] la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la société Durand fils, la Maaf assurances, assureur de la société Durand fils, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 6 500 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y], soit à compter du 14 novembre' 2018, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (second rapport)' sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil à l'égard de M. [M] et la société Durand fils, et L.124-3 du code des assurances à l'égard des assureurs ;

et à titre subsidiaire,

- condamner, in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la société Durand fils, la Maaf assurances, assureur de la société Durand fils, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 6 500 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y], soit à compter du 14 novembre' 2018, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre (second rapport), sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil (ancien) et dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à l'égard de M. [M] et la société Durand fils, et L.124-3 du code des assurances à l'égard des assureurs ;

'- condamner, in solidum, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, M. [J] [M], la société Durand fils, la Maaf assurances, assureur de la société Durand fils, les sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles, assureur de la société Durand fils, ayant vocation à couvrir les préjudices immatériels, à leur régler la somme de

29 700 euros, à titre de doMmages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis leur date d'acquisition jusqu'à leur déménagement provisoire, dans un autre logement, en août 2016 ;''

- condamner in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la société Durand fils, les sociétés Mma Iard et Mma assurances mutuelles, assureur de la société Durand fils, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à supporter la réévaluation des préjudices immatériels correspondant aux frais de relogement et, en conséquence :

- condamner, in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la société Durand fils, les sociétés Mma Iard et Mma assurances mutuelles, assureur de la société Durand fils, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 65 000 euros, provisoirement arrêtée au 31 décembre 2021, sauf à parfaire pour la période postérieure au 31 décembre 2021 et la condamnation, in solidum, à les indemniser pour la période postérieure au 31 décembre 2021 ;

et à leur régler la somme de 8 000 euros correspondant aux huit mois de chantier, soit, au total, la somme de 73 000 euros, à titre de doMmages et intérêts pour leurs frais de relogement, sauf à parfaire pour la période postérieure au 31 décembre 2021 ;

- condamner, in solidum'' M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la société Durand fils, les sociétés Mma Iard et Mma assurances mutuelles, assureur de la société Durand fils, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 3 280 euros, correspondant au bois de chauffage concernant le bien reloué, sauf à parfaire pour la période postérieure au 31 décembre 2021 ;

- condamner in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la société Durand fils, les sociétés Mma Iard et Mma assurances mutuelles, assureur de la sociétés Durand fils, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 5 336 euros, au titre de la consommation de fioul concernant le bien reloué, sauf à parfaire pour la période postérieure au 31 décembre 2021 ;

'- condamner in solidum M. [J] [M], la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la société Durand fils, les sociétés Mma Iard et Mma assurances mutuelles, assureur de la société Durand fils, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, à leur régler la somme de 80 euros, au titre des frais de ramonage, concernant le bien reloué, sauf à parfaire pour la période postérieure au 31 décembre 2021 ;

'- réformer le jugement en ce qu'il a considéré l'opposabilité de la franchise d'assurance des sociétés Mma Iard et Mma assurances mutuelles, assureur de la société Durand fils, à leur encontre ;

'- condamner in solidum, la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, M. [J] [M], la société Durand fils, la société Maaf assurances, assureur de la société Durand fils, les sociétés Mma Iard et Mma assurances mutuelles, assureur de Durand fils à leur régler la somme de 70 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

'- confirmer le jugement pour le surplus, y compris les dispositions concernant les frais alloués en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'- débouter la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, la société Durand fils, la société Maaf assurances, assureur de la société Durand fils, les sociétés Mma Iard et Mma assurances mutuelles, assureur de la société Durand fils de leur appel incident ;

'

y ajoutant,

'

- condamner in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, M. [J] [M], la société Durand fils, la société Maaf assurances, assureur de la société Durand fils, les sociétés Mma Iard et Mma assurances mutuelles, assureur de la société Durand fils à leur régler la somme de 37 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de garantie décennale de la société Dhe, la Smabtp, assureur de la Sarl Logiplans, M. [J] [M], la société Durand fils, la société Maaf assurances, assureur de la société Durand fils, les sociétés Mma Iard et Mma assurances mutuelles, assureur de la société Durand fils aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé, les frais de la procédure de référé-provision, les frais d'expertise judiciaire, les rapports d'expertise des 30 juin 2016 et 14 novembre' 2018, les dépens de première instance, les dépens d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocat au barreau de Rouen.

''

Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, la Sarl Durand fils demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :'

-' exclu tout'partage'de'responsabilité'entre'elle et'la'Sarl Logiplans au titre du désordre relatif au portique en bois du séjour ;

- l'a condamnée, in solidum, au paiement de la somme de 5 000 euros à M. et Mme [F] au titre de leur préjudice moral ;

- l'a condamnée, in solidum, avec la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Dhe, au titre des préjudices immatériels ;

- l'a condamnée, in solidum, au paiement de la somme de 40 000 euros à M. et Mme [F]'en'application'des'dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-'fixé'la'part'de responsabilité de la Sarl Durand fils, au'titre des préjudices immatériels, indemnités de procédure et dépens, à hauteur de 40 % ;

en conséquence, statuant à nouveau,

- limiter à 50 % du montant du préjudice matériel résultant du désordre relatif au portique bois du séjour, la condamnation de la Sarl Durand fils ;

- débouter M. et Mme [F] de leur demande au titre du préjudice moral ;

-' limiter à'14,56 %,'la'part de responsabilité de la Sarl Durand fils,'au'titre des préjudices immatériels, indemnité de procédure et dépens ;

- débouter M. et Mme [F] de leur demande de condamnation de la Sarl Durand fils, in solidum avec la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Dhe, au titre des préjudices immatériels ;

- réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

en tout état de cause,

- débouter M. et Mme [F] de'toutes'autres'demandes,'en cause d'appel ;

- confirmer la'condamnation de'la société Maaf assurances à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au titre des préjudices matériels';''

- confirmer la'condamnation'de'la société'Mma Iard assurances à'la garantir de toutes'condamnations prononcées'contre'elle'au'titre'des préjudices immatériels.

Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022, la Smabtp demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil, L.124-3 du code des assurances, 1382 du code'civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de':

- infirmer le jugement du 19 juillet 2021, en ce qu'il a :

. assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter des dates de dépôt des rapports d'expertise ;

. dit que la franchise de la Smabtp n'était pas opposable pour les condamnations au titre des garanties facultatives ;

. condamné les défendeurs au paiement de la somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;'

- confirmer le jugement rendu en toutes ces autres dispositions ;

en conséquence :

-'constater qu'elle a payé une provision de 100 000 euros à M. et Mme [F] le 18 juillet 2017 ;

- constater qu'elle a payé la somme de 95 571,15 euros à M. et Mme [F] le 1er avril 2022 ;

concernant le désordre n°3 relatif au sommier,

- dire que sa garantie ne pourra pas être retenue pour le désordre n°3, puisque les travaux ont été réalisés hors maîtrise d''uvre de la Sarl Logiplans';

- condamner solidairement la Maaf et la Sarl Durand fils à lui payer la somme de 14 154,66 euros TTC au titre de la réparation de ce désordre';

- débouter la Maaf et la Sarl Durand fils de leurs demandes de garantie de la Smabtp à hauteur de 50 %';

'

concernant le désordre n°1 relatif à la porte d'entrée, en cas de réformation du jugement,

- limiter à 20 % la responsabilité de la Sarl Logiplans pour ce désordre';

- retenir la responsabilité de la société Dhe à hauteur de 80 % pour ce désordre';

- condamner la Sa Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de 20 %';

'

concernant le désordre n°2 relatif aux menuiseries extérieures, en cas de réformation du jugement,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

- limiter à 20 % la responsabilité de la Sarl Logiplans pour ce désordre';

- retenir la responsabilité de la société Dhe à hauteur de 80 % pour ce désordre';

- condamner la Sa Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de 20 %';

concernant le désordre n°4 relatif aux doublages/cloisons, en cas de réformation du jugement,

- limiter à 20 % la responsabilité de la Sarl Logiplans pour ce désordre';

- retenir la responsabilité de la société Dhe à hauteur de 80 % pour ce désordre';

- condamner la Sa Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de 20 %';

'

concernant le désordre n°5 relatif à l'électricité,

- limiter à 20 % la responsabilité de la société Logiplans pour ce désordre';

- retenir la responsabilité de la société Dhe à hauteur de 80% pour ce désordre';

- condamner la Sa Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de 20 %';

pour les désordres objets du second rapport d'expertise, hors ceux concernant le lot plomberie,

- condamner in solidum la Sarl Durand fils et la Maaf à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de 20 %';'

'

pour les désordres objets du second rapport d'expertise relatifs au lot plomberie estimés à 5 832 euros TTC,

- condamner la Sa Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de 20 %';

-'débouter M. et Mme [F] de leurs demandes au titre de la reprise de l'assainissement et au titre du coût de l'étude pédologique';

-'débouter M. et Mme [F] de leur demande tendant à faire assortir leurs demandes indemnitaires de l'intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2016';

- débouter M. et Mme [F] de leur demande de condamnation au paiement des honoraires de maîtrise d''uvre au titre des désordres n°1 à 5 comme déjà compris dans le coût de réparation des désordres sollicités par les demandeurs';

'

concernant les honoraires de maîtrise d''uvre d'exécution pour les désordres objets du second rapport d'expertise, condamner la Sarl Durand fils, la Maaf et la Sa Axa France Iard à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au-delà de 20 %';

- débouter M. et Mme [F] de leur demande de prise en charge des honoraires d'assistance technique';

-'débouter M. et Mme [F] de leur demande de préjudices immatériels complémentaires';

- débouter M. et Mme [F] de leur demande au titre des frais d'assurance habitation, au titre des charges complémentaires concernant le bien reloué (bois de chauffage, fuel et ramonage) et taxes foncières';

-'réduire à de plus justes proportions la demande de M. et Mme [F] au titre des frais irrépétibles';

-'limiter à 20 % le coût des préjudices immatériels mis à sa charge ;

-'condamner solidairement les Mma, la Maaf, M. [M], la Sarl Durand fils et la Sa Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations prononcées au-delà de 20 %';

- dire qu'en sa qualité d'assureur de la Sarl Logiplans, elle ne sera tenue que dans les limites de ses garanties et en particulier de la franchise d'assurance contractuelle de la Sarl Logiplans qu'elle est en droit d'opposer s'agissant de garanties facultatives d'un montant de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 840 euros';

- condamner la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';'

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

'

Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2022 et signifiées le 11 mai 2022 à M. [M], la Maaf assurances demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil de':

- infirmer'le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prévu de limitation de condamnation et qu'il a exclu la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sarl Logiplans de toute participation à la reprise du désordre n° 3 relatif au portique en bois du séjour ;

- infirmer le jugement entrepris sur les indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement sur ces autres dispositions ;

en conséquence,

à titre principal,

- limiter'à 50 % du montant des reprises matérielles du désordre n° 3 du premier rapport, soit 7 998,88 euros, sa condamnation ;

'

à titre subsidiaire,

-'accorder garantie à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être mises à sa charge du premier rapport, à l'encontre de la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sarl Logiplans, pour le désordre n° 3 ;

-''accorder garantie à hauteur de 90 % des condamnations qui pourraient être mises à sa charge du second rapport, à l'encontre de la Smabtp ès qualités d'assureur de La Sarl Logiplans, de M. [M], de la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de Dhe et des Mma en sa qualité d'assureur de Durand fils au jour de la réclamation ;

en tout état de cause,'''''''''

- débouter'M. et Mme [F] et tout autre concluant de toute autre demande de préjudice matériel';

- débouter'M. et Mme [F] et tout autre concluant de toute demande liée aux préjudices immatériels dirigés contre la Maaf en raison de la fin du contrat d'assurance au 31 décembre 2011';

-'réduire'le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

-'lui accorder garantie'à l'égard de la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sarl Logiplans, de M. [M], de la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur de Dhe et des Mma assurances en sa qualité d'assureur de Durand fils au jour de la réclamation.

'

Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2022 et signifiées les 16 et 25 février 2022, les Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code' civil et L.243-7 du code' des assurances, d'infirmer le jugement en ce que les tribunal les a condamnées in solidum à régler à M. et Mme [F]' la somme de 2 560 euros au titre d'un préjudice de jouissance une indemnité de 4 000 euros au titre d'un préjudice moral, ainsi qu'à'garantir'M. [M]'des'condamnations' mises' à' sa' charge' au' titre' des' préjudices' matériels' et de l'article 700 du code' de procédure civile ;

statuant à nouveau,

-'débouter M. et Mme [F]'de'leur'réclamation'dirigée'contre'elles':

. au titre'du paiement'd'un préjudice moral à hauteur de 70 000 euros ;

. au titre'du'paiement d'un préjudice' de' jouissance' liquidé' à' 29 700' euros' ('au' titre' de' dommages' et' intérêts' en réparation d'un préjudice de jouissance subi depuis' la date d'acquisition jusqu'à un déménagement provisoire dans un autre logement en août 2016') ;

. au titre du paiement de la somme de 3 280 euros correspondant à des frais de bois de chauffage ;

. au titre du paiement de la somme de 5 336 euros correspondant à des frais de consommation de fioul ;

. au titre du paiement de la somme de 80 euros pour frais de ramonage ;

- fixer l'indemnité au titre de la privation de jouissance à la somme de 68 000 euros, soit 1 000 euros correspondant aux frais de loyer mensuel, outre les frais d'assurance d'un montant de 636,32 euros ;

- dire que l'indemnité au titre de la privation de jouissance sera supportée par les coobligés dans la proportion de leur responsabilité soit à hauteur de 20 % par la Smabtp assureur de la Sarl Logiplans, 40 % par la Sa Axa France Iard assureur de la société Dhe, 40 % pour les Mma assurances ès qualités d'assurance de la responsabilité civile de la Sarl'Durand fils';'

- en tant que de besoin, condamner la Sa Axa France Iard, assureur de la société Dhe à les garantir'des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels'à hauteur de 40 % ;

- condamner la Smabtp, assureur de'la société'Logiplans à'les garantir des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels à hauteur de 20 % ;

- dire que la franchise contractuelle, opposable en présence de désordres de nature décennale ayant entraîné des dommages immatériels consécutifs relevant de la garantie RCD facultative et que'la'franchise'sera'retenue'à'hauteur'de'20 % du montant des'doMmages avec'un minimum de 4 151 euros et un maximum de

38 598 euros ;

- fixer la'condamnation mise'à'leur'charge au titre des préjudices immatériels à la somme de 21 963,61 euros (soit 40 % de 68 636,32 euros = 27 454,52 euros dont à déduire la franchise de 20 % d'un montant de 5 490,91 euros) ;

- dire qu'elles garantiront la Sarl'Durand fils au titre des préjudices immatériels dans la limite de son contrat d'assurance, avec application de la franchise contractuelle qui est opposable ;

- débouter la Smabtp'de sa demande de garantie contre elles à hauteur de

80 %';'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

- débouter la Maaf assurances de sa demande de garantie dirigée contre elles ;

- débouter M. [J] [M] de toute demande en condamnation et en garantie dirigée contre elles ;

- débouter les appelants de leur réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la partie succombante aux entiers dépens.

'

Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, la Sa Axa France Iard demande à la cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué la somme'de 40 000'euros à M. et Mme' [F]' au' titre' de' l'article' 700' du code' de procédure civile ;

-' débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes ;

-' condamner M. et Mme [F] aux dépens d'appel.

'

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

MOTIFS

A titre liminaire

'

Par motifs propres, que la cour adopte, le tribunal judiciaire de Rouen a caractérisé l'existence d'une réception tacite des travaux de rénovation achevés au mois de juillet 2010. La Sa Axa France Iard ne conteste d'ailleurs plus la réception en cause d'appel. La date de la réception n'est pas débattue et il n'y a pas lieu de la fixer à défaut de demande en ce sens.

'

Il n'est pas davantage contesté que le vendeur, M. [M], est débiteur, vis-à-vis des acquéreurs, de la garantie décennale, car réputé constructeur en application de l'article 1792-1du code civil compte tenu de l'ampleur des travaux de rénovation réalisés. Aucun des intimés ne sollicite l'infirmation des dispositions qui les condamnent à garantie vis-à-vis de M. [M]. Celui-ci ne s'est pas constitué intimé en appel et la cour n'est saisi

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