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CA Saint-Denis de la Réunion, 12 mai 2023, RG 22/01606


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Date
12/05/2023
Numéro
22/01606
Chambre
Chambre civile TI
Type
Ordonnance
Id
64783d07bf7113d0f86f77e5

Texte de la décision

2,239 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TI

N° RG 22/01606 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYPJ

Madame [E] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

APPELANT

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 12 Mai 2023

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée le 14 octobre 2022 par Madame [K] [E] à l'encontre d'une décision de la Commission de surendettement en date du 21 septembre 2022 ;

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; (..)

Selon les prescriptions de l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été envoyée par courrier recommandé daté du 10 octobre 2022 et du reçu à l'accueil de la cour le 14 octobre 2022 et enregistrée sous les références RG-22-1606;

Par ailleurs, les recours portant sur la recevabilité de la procédure de surendettement doivent être déposés devant ladite commission en application de l'article R. 722-1 du code de la consommation

Compte tenu de l'irrégularité de cet acte, il convient de le déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre,

DECLARONS IRRECEVABLE la déclaration d'appel déposée par courrier reçu le 14 octobre 2022 et enregistrée sous les références RG-22-1606 ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [K].

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

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