CA Aix-en-Provence, 1 juin 2023, RG 19/05709
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/05709 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECUB
[D] [X]
C/
Association LA SOURCE
Copie exécutoire délivrée
le :
01 JUIN 2023
à :
Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00005.
APPELANT
Monsieur [D] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006702 du 07/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Association LA SOURCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023
Signé par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
L'association La Source (l'association) est une association à but non lucratif ayant pour objet la promotion, la création, la diffusion de musiques notamment en exploitant une salle de spectacle Le Volume.
M.[X] (le salarié) a été engagé par l'association La Source d'abord dans le cadre d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée déterminée de six mois pour la période du 24 septembre 2012 au 23 mars 2013 et à temps partiel (20 heurs par mois) en qualité de secrétaire administratif moyennant une rémunération mensuelle brute de 814,70 euros.
Les parties ont ensuite conclu un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) dans le cadre d'un contrat unique d'insertion (CUI) à temps complet le 29 mai 2013, en qualité de secrétaire général en charge des affaires administratives et juridiques, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1430,22 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Le contrat était soumis aux seules dispositions du code du travail.
L'association employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Par courrier adressé le 8 octobre 2014 au procureur de la République de [Localité 6], le salarié a déposé plainte à l'encontre du président de l'association pour des faits de menaces de violences, de mort et d'insultes, notamment le 8 octobre 2014.
A compter du 9 octobre 2014 pour des raisons qui sont débattues entre les parties, le salarié a cessé d'exercer ses fonctions.
L'existence d'une mise en demeure de reprendre son travail ou de justifier de son absence depuis le lundi 13 octobre 2014 fait débat entre les parties.
Par mail du 3 novembre 2014 le salarié a demandé à l'employeur la délivrance de l'attestation employeur, du certificat de travail et du dernier bulletin de salaire d'octobre 2014.
Par courrier du 19 novembre 2014 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 3 décembre 2014.
Par lettre du 23 décembre 2014 l'association lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes:
'Pour l'essentiel, je me permets de vous rappeler que suivant correspondance RAR du 30 octobre 2014 vous avez été enjoint d'avoir à réintégrer vos fonctions et à défaut, d'avoir à justifier de votre absence, injonction dont vous avez fait fi puisque pas le moindre élément justificatif n'a été transmis.
Il s'agit là d'une situation d'abandon de poste avérée, en sus d'une insubordination, étant acquis que ces circonstances rendent impossible votre maintien dans les effectifs même
pendant le temps du délai congé.
En conséquence, vous cesserez d'appartenir aux effectifs à compter de la première présentation de la présente notification'
Le salarié a saisi en référé le 19 mai 2015 le Conseil de Prud'hommes de Nice de demandes de requalification du statut applicable au contrat de travail en statut cadre, de provision sur rappel de salaire, congés payés afférents, d'une demande de remise sous astreinte des bulletins de paie et des documents sociaux rectifiés, de provision sur dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux.
Par ordonnance du 6 août 2015 le conseil de Prud'hommes statuant en référé a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
La cour d'appel d'Aix en Provence, saisie de l'appel du salarié, a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Le salarié a saisi au fond le 28 avril 2016 le conseil de Prud'hommes de Nice d'une demande de rappel de salaire, les congés payés afférents reposant sur la revendication de l'application de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et celle du statut cadre prévu par cette convention, d'une demande d'indemnité de requalification, d'une demande en reconnaissance d'un licenciement verbal ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement d'une contestation de son licenciement, de demandes subséquentes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale préalable à l'embauche, d'un rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts au titre de la résistance dans la délivrance des documents sociaux outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après radiation ordonnée par jugement du 5 décembre 2017 et réenrôlement à la demande du salarié, le conseil de Prud'hommes de Nice a par jugement du 19 mars 2019:
- débouté Monsieur [D], [W], [P] [X] de l'ensemble de ses demandes.
- débouté L'Association « La Source» de sa demande reconventionnelle.
- condamné Monsieur [D], [W], [P] [X] aux entiers dépens.
Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 8 avril 2019 énonçant :
' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués voir annexe à la déclaration d'appel jointe'
auquel est joint une annexe rédigée en ces termes :
' Appel partiel est interjeté à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Nice n°RG F 18/00005, N° Portalis DSC3-X-B7C-BUUW 16/00567, Minute N°19/00145, sur les motifs suivants:
- Déboute Monsieur [D], [W], [P] [X] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamne Monsieur [D], [W], [P] [X] aux entiers dépens .
Etant ici précisé que les dites demandes dont a été débouté l'appelant seront de nouveau soutenues dans le cadre de la présente procédure d'appel où il sera sollicité:
- Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté l'Association La Source de sa demande reconventionnelle ainsi que de celle formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Réformer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'endroit de I' Association La Source, et l'a condamné aux entiers dépens
Et statuant de nouveau:
- Constater puis dire et juger que les agissements répétés de l'Association La Source, employeur, constituent à l'égard de Monsieur [D] [X] des troubles manifestement illicites et de manquement aux obligations contractuelles de l'employeur.
- Constater que Monsieur [X] a initialement été embauché au sein de l'effectif de l'Association La Source par contrat de travail à durée indéterminée en CAE en date du 24 septembre 2012 en qualité de secrétaire administratif à raison de 20 heures de travail par
semaine, puis à compter du 29 mai 2013, par contrat de travail à durée indéterminée en CUI
en qualité de secrétaire général en charge des affaires administratives et juridique moyennant 35 heures de travail hebdomadaire.
- constater puis dire et juger que la relation de travail liant les parties était manifestement soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 (n°3090) ladite convention collective ayant été étendue par l'arrêté du 29 mai 2013,paru au journal officiel du 7juin 2013, pour une mise en application au 1er juillet 2013, date à laquelle les dispositions conventionnelles auraient du s'imposer à l'employeur.
- constater puis dire et juger que les attributions contractuelles de Monsieur [D] [X] telles qu'elles résultent de son contrat de travail CUI en date du 29 mai 2013, mais également de la convention de financement signée avec l'Etat en date du 13 septembre 2013 relèvent de ceux relatifs au code ROME M 1305 Direction Administrative et Financière, soit un statut correspondant à celui de cadre Groupe l, tel que cela résulte de la convention collective nationale applicable, à laquelle correspond un salaire mensuel minimum de 3.031 € bruts selon les termes mêmes de ladite convention collective.
- dire et juger que le statut cadre groupe 1 était incontestablement applicable à la situation de Monsieur [D] [X] durant la période travaillée en cette qualité au sein de l'effectif salarial de l'Association La Source à compter du 1er juillet 2013, date de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale applicable, au 9 octobre 2014, date du licenciement verbal de Monsieur [D] [X].
-requalifier en conséquence le statut applicable au contrat de travail liant l'Association La Source à Monsieur [D] [X] en statut cadre groupe l, avec les effets de droit y attachés.
- condamner en conséquence l'Association La Source à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 24.460,70 € bruts à titre de rappels de salaires pour la période, du 1er juillet 2013 au 8 octobre 2014.
- condamner en conséquence I' Association La Source à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 2.446,07 € bruts à titre de rappels de congés payés pour la période du 1er juillet 2013 au 8 octobre 2014.
- condamner en conséquence l'Association La Source à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 6.062 € bruts, soit deux mois de salaire, à titre d'indemnité de requalification.
- dire et juger que le licenciement verbal dont a été victime Monsieur [D] [X] le 8 octobre 2014 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis dire et juger qu'il en produire tous les effets de Droit y attachés.
- dire et juger en tout état de cause que la prétendue mesure de licenciement pour abandon de poste ayant abouti à la lettre de licenciement du 23 décembre 2014 a été en son entier engagée pour les besoins de la cause afin, ce pourquoi elle sera en son entier et jusqu'à la lettre de licenciement du 23 décembre 2014 regardée comme étant nulle et en tout état de cause, notamment au regard de la Jurisprudence applicable, dénuée de cause réelle et sérieuse.
- condamner en conséquence l'Association La Source à payer à Monsieur [D] [X] :
- la somme de 18.186 € bruts, soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts
pour licenciement ans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1.212,40 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions de l'article 7.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012,
- la somme de 9.093 € bruts, soit trois mois de salaire, conformément aux termes de
l'article 7.6 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, à titre d'indemnité de préavis, outre le dixième, soit 909,30 € bruts à titre de congés payés sur préavis.
- la somme de 12.124 € bruts, soit quatre mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
- la somme de 3.031 € bruts, soit un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale préalable à l'embauche.
- la somme de (Mémoire) à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées, Monsieur [X] se réservant le droit de compléter ses demandes sur ce point en fonction des éléments communiqués par l'employeur.
- la somme de 18.186 € bruts, soit six mois de salaire, à titre d'indemnité forfaitaire
pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire et même par impossible votre Juridiction devait ne pas faire droit à la demande de requalification de son statut par Monsieur [X]:
- dire et juger que le licenciement verbal dont a été victime Monsieur [D] [X] le 8 octobre 2014 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis dire et juger qu'il en produire tous les effets de Droit y attachés:
- condamner en conséquence l'Association La Source à payer à Monsieur [D] [X] :
- la somme de 8.672,28 € bruts, soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 578,15 € bruts, à titre d'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions de l'article 7.7 de la convention collective nationale
des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012,
- la somme de 1.445,38 € bruts, soit un mois de salaire, à titre d'indemnité de préavis,
outre le dixième, soit 144,53 € bruts à titre de congés payés sur préavis.
- la somme de 5.781,52 E bruts, soit quatre mois de salaire, à titre de dommages et
intérêts pour licenciement irrégulier.
- la somme de 1.445,38 € bruts. soit un mois de salaire. à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale préalable à l'embauche.
- la somme de (mémoire) à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées, Monsieur [X] se réservant le droit de compléter ses demandes sur ce point en fonction des éléments communiqués par l'employeur.
- la somme de 8.672,28 € bruts, soit six mois de salaire, à titre d'indemnité forfaitaire
pour travail dissimulé.
En tout état de cause:
- débouter l'Association La Source de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'endroit de Monsieur [D] [X].
- constater que, nonobstant le demande de requalification de son statut par Monsieur [D] [X], telle que susvisée, ce dernier n'a jamais été destinataire de ses documents de fin de contrat avant le 22 juin 2015, et ce malgré les relances adressée en ce sens à l' Association La Source par emails en date des 28 octobre et 3 novembre 2015, restés sans suites, l'employeur s'étant toujours obstiné à ne pas vouloir envoyer ses documents de fin de contrat, ce qui n'a jamais permis à Monsieur [X] de pouvoir valablement postuler auprès de Pôle Emploi
- constater puis dire et juger que cette absence de communication des documents sociaux de Monsieur [X] par l'Association La Source, et ce alors même que le lien contractuel liant les parties a été rompu le 9 octobre 2014, ne résulte que du comportement nuisible de l'employeur à l'endroit de son ancien salarié, ouvrant ainsi droit à réparation.
- condamner en conséquence l' Association La Source à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du comportement nuisible de l'employeur, visant à s'opposer de façon injustifiée et infondée à la délivrance au profit de ce dernier de ses documents sociaux de fin de contrat.
- condamner l'Association La Source à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- condamner l'Association La Source à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 8.000 € à titre de dommages pour circonstances abusives et vexatoires du licenciement.
- ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de salaire et des documents sociaux tenant compte des rectifications sollicitées et des rappels de salaires formulés sous astreinte de 500 € par jour de retard.
- dire et juger l'ensemble des sommes susvisées assimilées à des salaires, ainsi que les indemnités légale de rupture, productives d'intérêts de droit, capitaliser d'année en année, à
compter de la citation devant le Bureau de Conciliation, et ce, jusqu'à parfait paiement.
- dire et juger que le rappels de alaires, préavis, congés payés sur préavis et congés payés découlent du contrat de travail et sont exclus en conséquence de l'article 10 du tarif des Huissiers résultant du décret du 8 mars 2001.
- dire et juger que les sommes allouées au titre de dommages et intérêts seront des somme nettes, exemptes de toute charges de CSG et de CRDS qui seront à la charge de l'employeur.
- condamner l'Association La Source à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 05 juillet 2019, M. [X], appelant, demande de :
DIRE et JUGER que Monsieur [D] [X] est recevable et bien fondé en son appel
REFORMER les dispositions du jugement rendu le 19 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Nice RG FI8/00005 (minute n°19/00145), en ce qu'il a statué ainsi:
- débouté Monsieur [D], [W], [P] [X] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Monsieur [D], [W], [P] [X] aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau:
CONSTATER puis DIRE et JUGER que les agissements répétés de l'Association La Source, employeur, constituent à l'égard de Monsieur [D] [X] des troubles manifestement illicites et de manquement aux obligations contractuelles de l' employeur.
CONSTATER que Monsieur [X] a initialement été embauché au sein de l'effectif de l' Association La Source par contrat de travail à durée indéterminée en CAE en date du 24 septembre 2012 en qualité de secrétaire administratif à raison de 20 heures de travail par semaine, puis à compter du 29 mai 2013, par contrat de travail à durée indéterminée en CUI
en qualité de secrétaire général en charge des affaires administratives et juridiques moyennant
35 heures de travail hebdomadaire.
CONSTATER puis DIRE et JUGER que la relation de travail liant les parties était manifestement soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises
du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 (n°3090) ladite convention collective ayant été étendue par l'arrêté du 29 mai 2013,paru au journal officiel du 7juin 2013, pour une mise en application au 1er juillet 20l3, date à laquelle les dispositions conventionnelles
auraient du s'imposer à l'employeur.
CONSTATER puis DIRE et JUGER que les attributions contractuelles de Monsieur [D] [X] telles qu'elles résultent de son contrat de travail CUI en date du 29 mai 2013, mais également de la convention de financement signée avec l'Etat en date du 13 septembre 2013 relèvent de ceux relatifs au code Rome 1305 MI 1305 Direction Administrative et Financière, soit un statut correspondant à celui de Cadre, Groupe l, tel que cela résulte de la convention collective nationale applicable, à laquelle correspond un salaire mensuel minimum de 3.031 € bruts selon les termes mêmes de ladite convention collective.
DIRE ET JUGER que le statut Cadre, groupe 1 était incontestablement applicable à la situation de Monsieur [D] [X] durant la période travaillée en cette qualité au sein de l'effectif salarial de l'Association La Source à compter du 1er juillet 2013, date de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale applicable, au 9 septembre 2014, date du licenciement verbal de Monsieur [D] [X]
REQUALIFIER en conséquence le statut applicable au contrat de travail liant l'association La Source à Monsieur [D] [X] en statut cadre, groupe 1, avec les effets de droit y attachés
CONDAMNER en conséquence l'association La Source à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 24.460,70 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2013 au 8 octobre 2014
CONDAMNER en conséquence l'Association La Source à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 2.446,07 € bruts à titre de rappels de congés payés pour la période du 1er juillet 2013 au 8 octobre 2014.
CONDAMNER en conséquence l'Association La Source à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 6.062 € bruts, soit deux mois de salaire, à titre d'indemnité de requalification.
DIRE ET JUGER que le licenciement verbal dont a été victime Monsieur [D] [X] le 8 octobre 2014 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis DIRE et JUGER qu'il en produire tous les effets de Droit y attachés.
DIRE et JUGER en toute état de cause que la prétendue mesure de licenciement pour abandon de poste ayant abouti à la lettre de licenciement du 23 décembre 2014 a été en son entier engagée pour les besoins de la cause afin, ce pourquoi elle sera en son entier et jusqu'à la lettre de licenciement du 23 décembre 2014 regardée comme étant nulle et en tout état de cause, notamment au regard de la Jurisprudence applicable, dénuée de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER en conséquence l'Association La Source à payer à Monsieur [D] [X]:
- la somme de 18.186 € bruts, soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1.212,40 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions de l'article 7.7 de la convention collective nationale
des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012,
- la somme de 9.093 € bruts, soit trois mois de salaire, conformément aux termes de l'article 7.6 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, à titre d'indemnité de préavis, outre le dixième, soit 909,30 € bruts à titre de congés payés sur préavis.
- la somme de 12.124 € bruts, soit quatre mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
- la somme de 3.031 € bruts, soit un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale préalable à l'embauche.
- la somme de (Mémoire) à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées, Monsieur [X] se réservant le droit de compléter ses demandes sur ce point en fonction des éléments communiqués par l'employeur.
- la somme de 18.186 € bruts, soit six mois de salaire, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire, et même par impossible votre Juridiction devait ne pas faire droit à la demande de requalification de son statut par Monsieur [X] :
DIRE et JUGER que le licenciement verbal dont a été victime Monsieur [D] [X] le 8 octobre 2014 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis DIRE et JUGER qu'il en produire tous les effets de Droit y attachés :
CONDAMNER en conséquence l'Association La Source à payer à Monsieur [D] [X]:
- la somme de 8.672,28 € bruts, soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 578,15 € bruts, à titre d'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions de l'article 7.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012,
- la somme de 1.445,38 € bruts, soit un mois de salaire, à titre d'indemnité de préavis,
outre le dixième, soit 144,53 € bruts à titre de congés payés sur préavis.
- la somme de 5.781,52 € bruts, soit quatre mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
- la somme de 1.445,38 € bruts, soit un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts
pour absence de visite médicale préalable à l'embauche.
- la somme de (Mémoire) à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées,
Monsieur [X] se réservant le droit de compléter ses demandes sur ce point en fonction des éléments communiqués par l'employeur.
- la somme de 8.672,28 € bruts, soit six mois de salaire, à titre d'indemnité forfaitaire
pour travail dissimulé.
En tout état de cause :
DEBOUTER l'Association La Source de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'endroit de Monsieur [D] [X]
CONSTATER que, nonobstant le demande de requalification de son statut par Monsieur [D] [X], telle que susvisée, ce dernier n'a jamais été destinataire de ses documents de fin de contrat avant le 22 juin 2015, et ce malgré les relances adressées en ce sens à l'Association LA SOURCE par emails en date des 28 octobre et 3 novembre 2015, restés sans suites, l'employeur s'étant toujours obstiné à ne pas vouloir envoyer ses documents de fin de contrat, ce qui n'a jamais permis à Monsieur [X] de pouvoir valablement postuler auprès de Pôle Emploi .
CONSTATER puis DIRE et JUGER que cette absence de communication des documents sociaux de Monsieur [X] par l'Association La Source, et ce alors même que le lien contractuel liant les parties a été rompu le 9 octobre 2014, ne résulte que du comportement nuisible de l'employeur à l'endroit de son ancien salarié, ouvrant ainsi droit à réparation.
CONDAMNER en conséquence l'Association La Source à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du comportement nuisible de l'employeur, visant à s'opposer de façon injustifiée et infondée à la délivrance au profit de ce dernier de ses documents sociaux de fin de contrat.
CONDAMNER l'Association La Source à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
CONDAMNER l'Association La Source à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 8.000 € à titre de dommages pour circonstances abusives et vexatoires du licenciement.
ORDONNER la délivrance de l'ensemble des bulletins de salaire et des documents sociaux tenant compte des rectifications sollicitées et des rappels de salaires formulés sous astreinte de 500 € par jour de retard.
DIRE et JUGER l'ensemble des sommes susvisées assimilées à des salaires, ainsi que les indemnités légales de rupture, productives d'intérêts de droit, capitaliser d'année en année, à compter de la citation devant le Bureau de Conciliation, et ce, jusqu'à parfait paiement.
DIRE et JUGER que les rappels de salaires, préavis, congés payés sur préavis et congés payés découlent du contrat de travail et sont exclus en conséquence de l'article 10 du tarif des Huissiers résultant du décret du 8 mars 2001.
DIRE et JUGER que les sommes allouées au titre de dommages et intérêts seront des sommes nettes, exemptes de toutes charges de CSG et de CRDS qui seront à la charge de l'employeur.
CONDAMNER L'Association La Source à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure.
ORDONNER l'exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 23 novembre 2021 l'association La Source, intimée, demande de :
CONSTATER que M.[X] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
CONSTATER que M. [X] ne rapporte pas le moindre commencement de preuve des fonctions et du statut qu'il revendique,
DIRE ET JUGER que les fonctions et le statut revendiqué par M.[X] ne correspondent pas à la réalité de ses fonctions,
DIRE ET JUGER que la convention collective du spectacle vivant est inapplicable au sein de
l'association La Source
CONSTATER que M. [X] a commis une erreur manifeste dans la grille de salaire de la convention collective des entreprises privées du spectacle vivant.
CONSTATER que l'association La Source a mis à la disposition de M. [X] au siège de l'association dès le 23 décembre 2014 l'ensemble des documents de fin de contrat.
CONSTATER que ces documents ont été remis au Conseil de M.[X] sous forme de lettre officielle
DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [X] est régulier et bien fondé.
CONSTATER que M.[X] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice lié à l'absence de visite médicale d'embauche.
CONSTATER que M. [X] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué la moindre heure supplémentaire.
CONSTATER que M. [X] ne rapporte pas la preuve du moindre fait précis, daté et matériellement vérifiable de harcèlement moral.
DIRE ET JUGER irrecevable la demande de M.[X] de voir l'association La Source condamnée à une indemnité au titre de l'article 700 du C.P.C, celui-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
En conséquence:
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice.
DEBOUTER Monsieur [D] [X] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER M.[X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 19 mai 2022 la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture à l'audience du 25 mai 2022 pour recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel soulevé d'office et renvoyé à l'audience du 22 juin 2022.
Dans ses observations remises au greffe le 20 juin 2022 (improprement datée du 7 mars 2022) le salarié demande de juger que sa déclaration d'appel produit effet dévolutif en faisant d'une part valoir qu'il a engagé son action antérieurement au 1er août 2016 de sorte qu'il n'est pas soumis aux dispositions de l'article R.1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, d'autre part que sa déclaration d'appel visant expressément une annexe est conforme aux articles 901 du code de procédure civile dans sa rédaction seule applicable issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et 562 du même code qui ne prohibaient pas le recours à une annexe alors qu'en outre l'annexe dépasse effectivement le nombre de caractères autorisés caractérisant une empêchement technique.
L'association n'a pas fait valoir d'observations.
Par arrêt avant-dire droit du 27 octobre 2022 la cour a ordonné nouvelle réouverture sans révocation de l'ordonnance de clôture pour recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel au vu de l'avis de la cour de cassation du 8 juillet 2022 et renvoyé à l'audience du 22 février 2023.
Dans ses observations remises au greffe le 17 novembre 2022 le salarié reprend ses précédentes observations sur la conformité de sa déclaration d'appel aux exigences légales, en ajoutant qu'elles rejoignent l'avis rendu par la cour de cassation le 8 juillet 2022 .
SUR CE
Sur la dévolution
L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 dispose:
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017, l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs dans son avis n° 15008 du 8 juillet 2022 la deuxième chambre civile de la cour de cassation a indiqué que :
- le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré;
- une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
Il résulte désormais de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile même en l'absence d'empêchement technique et que celle-ci opère dévolution au sens de l'article 562 du même code.
En conséquence la cour dit que la déclaration d'appel du 8 avril 2019 à laquelle est jointe une annexe contenant les chefs de jugement critiqué opère dévolution et que la cour est donc saisie de ces chefs.
Sur le rappel de salaire au titre du statut cadre groupe 1 de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
1° sur la revendication de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
L'activité principale de l'entreprise détermine la convention collective applicable.
Lorsqu'un salarié se prévaut de l'application d'une convention collective, il lui incombe de rapporter la preuve que l'activité réelle de l'employeur justifie sa revendication.
Après avoir souligné dans son préambule l'extrême hétérogénéité des disciplines et des modes d'exploitation dans le domaine du spectacle vivant, l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 définit son champ d'application territorial et professionnel en ces termes :
'La présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national (France métropolitaine et DOM) les rapports, les conditions de travail et de salaire, ainsi que les questions qui en découlent, entre :
- d'une part, le personnel artistique, technique, administratif, commercial et d'accueil ,
- et d'outre part les personnes physiques et morales du secteur privé à vocation artistique et culturelle dont l'activité principale est le spectacle vivant, qui créent, accueillent, produisent, présentent en tournées ou diffusent des spectacles vivants.
On entend par spectacle vivant la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit présentée par un artiste au moins, en présence d'un public.
Sont ainsi visés notamment les entrepreneurs de spectacles vivants du secteur privé titulaires d'une ou plusieurs des licences visées à l'article 2 de 1a loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, dont l'activité principale est une activité :
- d'exploitants de lieux de spectacles vivants aménagés pour les représentations publiques;
- et/ou de producteurs de spectacles vivants ou d'entrepreneurs de tournées:
- et/ou de diffuseurs de spectacles vivants telle que définies par la loi susvisée.
Cette convention collective unique du spectacle vivant privé s'appuie sur le champ défini dans l'accord étendu du 22 mars 2005 (Document de référence A) qui délimite un secteur privé et un secteur public du spectacle vivant.
Il est rappelé que les entreprises du secteur privé sont des entreprises ou des associations de droit privé, indépendantes des pouvoirs publics (Etat et/ou collectivités territoriales) en matière d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales (actions vis à vis de publics ciblés) territoriales ou culturelles.
Il est rappelé qu'aux termes des dispositions actuelles de l'accord Interbranche du 22 mars 2005, les entreprises peuvent bénéficier de conventions pluriannuelles de financement de la part de l'Etat et/ou des collectivités territoriales, sachant que les entreprises ou les associations bénéficiaire de ces conventions pluriannuelles restent globalement indépendantes des pouvoirs publics dans leur fonctionnement, que ce soit sur le plan économique ou en matière d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales, territoriales ou culturelles'.
La convention collective comprend notamment six annexes venant compléter le tronc commun selon la nature de l'activité exercée, à savoir :
Annexe I: Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique
Annexe II: Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles
Annexe III: Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets
Annexe IV: Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée et clauses générales de la Convention collective visant les déplacements
Annexe V: Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque
Annexe VI: Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre.
Le code du travail dans ses articles L.7122-1 et suivants du titre II du code du travail relatif aux entreprises de spectacles vivants, distingue l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence, de celle d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel.
Selon l'article L.7122-1 de ce code, les entrepreneurs de spectacles vivants devant être titulaires d'une licence sont 'ceux qui en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'un moins un artiste du spectacle percevant une rémunération'.
Aux termes de l'article L.7122-2 du même code 'est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités'.
L'article L.7122-19, dans sa rédaction applicable, relatif à l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel dispose que 'peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles sans être titulaires d'une licence, dans la limite d'un plafond annuel de représentation :
1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles;
2° Les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération';
Par ailleurs l'article L.7121-2 du code du travail dans sa rédaction applicable dresse une liste des personnes considérées comme artistes du spectacle.
En l'espèce le salarié soutient que l'association est une personne morale de droit privé à vocation artistique et culturelle dont l'activité principale est la diffusion de spectacles vivants de sorte qu'elle relève du champ de la convention collective du secteur privé du spectacle vivant.
A l'appui il fait valoir que :
- l'activité principale de l'association, qui exploite une salle de spectacle professionnel 'Le Volume' constituant son établissement secondaire, est la programmation et la diffusion de représentations d'artistes, amateurs ou professionnels, de concertes de musiques actuelles et ce plusieurs fois par semaine, les autres activités, à savoir cours de musique, résidence d'artistes amateurs, étant résiduelles ;
- elle détient des licences catégories 1, 2 et 3 d'entrepreneur de spectacles étant précisé que le non renouvellement allégué de sa licence 2 (promotion) n'a pas pour effet d'écarter l'application de la dite convention, la détention d'une seule licence étant suffisante, elle est membre de la Fédération des Lieux de Musiques Actuelles et cotise à l'Assurance Formation des Activités du Spectacle;
- il s'agit bien d'une personne de droit privé, indépendante de la puissance publique qui n'est pas représentée dans ses organes de direction et libre de se choix de gestion, d'activité et d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales, quand bien même elle perçoit des subventions publiques;
- les ressources de la salle de spectacle proviennent pour 70% des activités annexes dont la buvette et la question de la participation des spectateurs sous forme de participation aux frais, via des adhésions au lieu d'une billetterie, n'est non seulement pas démontrée par l'association mais est indifférente, en tout cas aucun critère de dépense ou de recette n'est prévu par la convention collective.
Le salarié produit :
- des extraits de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (préambule, article 1er du titre I, article II-1 du titre II (variabilité des conditions d'emploi- secteurs d'activité-Annexes), article VI-1 nomenclature des emplois, et son arrêté d'extension du 29 mai 2013 rendant obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la dite convention collective;
- un document intitulé 'les conventions collectives du spectacle' avec mention manuscrite qu'il est extrait du guide des obligations de l'entrepreneur de spectacle vivant;
- des extraits de l'accord de branche du spectacle vivant du 22 mars 2005 relatif à la définition commune des champs d'application des conventions collectives des secteurs publics et privés, définissant les entreprises du secteur privé comme des entreprises ou associations de droit privé, indépendantes de la puissance publique en matière d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales (actions vis à vis de publics ciblés) territoriales ou culturelles, précisant qu'elles peuvent bénéficier de conventions pluriannuelles de financement de la part de l'Etat et/ou des collectivités tout en restant globalement indépendantes de la puissance publique dans leur fonctionnement et que sont exclues du présent accord notamment les structures de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social, dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air;
- un document à l'entête de l'association intitulé 'Licences délivrées le 15/03/2012 par l DRAC PACA' mentionnant les références de ses licences, à savoir celles d'Exploitant de lieu catégorie 1, de Producteur de spectacle catégorie 2 et de Diffuseur de spectacle catégorie 3;
- la reproduction d'un article paru dans '20 minutes' le 12 mars 2014 relatif à la mise en location par la mairie d'un nouveau local (1000 m2) pour l'association, en litige avec son actuel bailleur et se trouvant sous le coup d'un arrêté d'expulsion, le nouvel espace devant comprendre en plus d'une salle de concert, des studios d'enregistrement, des salles de répétition et de résidence, un espace pédagogique, un café culturel et des lieux d'exposition, commenté par le président de l'association comme pouvant permettre de multiplier par deux la capacité d'accueil;
- des éléments extraits du site internet 'Le Volume' composé de cinq rubriques, Agenda (des concerts, des expositions, des partenaires), Pédagogie (ateliers, stages, accompagnement de groupes), Création (répétitions, résidences, enregistrement et mixage), Partenaires et Le Volume, cette dernière mentionnant notamment que :
- il a été créé par l'association créée en 1998 pour promouvoir l'accessibilité aux Musiques Actuelles et l'aide à la professionnalisation,
- il a organisé plusieurs festivals de 1998 à 2003,
- l'association a ouvert en décembre 2004 un espace culturel, composé d'un café culturel, d'espaces de diffusion et de répétition, afin de soutenir la création et la scène musicale émergente, de permettre aux groupes de se produire en live, de lier des contacts avec d'autres formations musicales,
- ses actions d'accompagnement des pratiques amateurs jusqu'à la diffusion professionnelle s'organisent en trois axes que sont la pédagogie (ateliers d'instruments individuels ou de groupe, stages thématiques, accompagnement de groupes sous forme de répétitions et résidences, jams sessions), la création (résidence d'artistes, répétitions, enregistrement et mixage) et la diffusion (concerts amateurs et professionnels, expositions et événements pluridisciplinaires),
- il compte 26 000 abonnés à la newsletter hebdomadaire, 300 000 visites d'adhérents, 8000 à 15 000 adhérents annuels, 220 associations accueillies, 1600 groupes musicaux du local à l'international, 2900 concerts, 300 jams sessions, 200 enregistrements live et studio, de nombreuses résidences d'artistes, des ateliers pédagogiques et des stages thématiques,
- il est réservé aux adhérents (2€ par an) + une participation aux frais n'excédant pas 5€,
- les événements à venir les 17 juin, 18 juin, 19 juin, 20 juin sont une jam session (musiques improvisées/expérimentales), une soirée métal, une soirée musique du monde/traditionnelle, une soirée body soul;
- un extrait de sa newsletter du 4 octobre 2017 publié consécutivement à la fermeture de la salle du Volume pour remercier ses adhérents et participants en faisant référence aux dix-sept groupes de musique s'étant relayés sur la scène lors du week-end de clôture, aux 'dizaines de milliers de mélomanes', aux 'innombrables artistes 'accueillis 'durant plus d'une décennie' ' pour 'des concerts, des jam sessions, de l'accompagnement, des résidences' pour environ '400 000 visites' et annonçant que les activités de l'association ne s'arrêtent pas, qu'elle participera au festival 'Make some Noise' organisé par la MJC et qu'il y aura également des concerts;
- un extrait du journal [Localité 6] Matin du 26 septembre 2017 intitulé 'Musiques : repli forcé pour 'Le Volume' en octobre 2017" annonçant la fermeture définitive de la salle Le Volume sur son site en raison d'une mise en oeuvre effective de l'expulsion dont elle fait l'objet sans possibilité de réinstallation sur le nouveau site prévu en concertation avec la mairie, faute d'aménagement et comportant un encart 'Les activités du Volume' dont la piètre qualité de la photocopie ne permet pas le déchiffrage;
- un extrait de '20 minutes' du 31 octobre 2019 relatif à la situation de l'association face à l'abandon par la mairie du projet de réimplantation de la salle de spectacle et son refus de la proposition de la mairie d'intégrer les programmations de plusieurs établissement avec le commentaire suivant de son président : 'Ca fait six spectacles sur une année alors que nous en organisions six par semaines, soit 300 par an'.
L'association soutient au contraire qu'elle ne relève pas du champs de la convention collective des entreprises privées du spectacle vivant en ce que :
- elle ne disposait plus de la licence producteur, refusée par la préfecture le 9 février 2015, alors que la qualité de producteur est visée dans l'ensemble des annexes à la convention collective et constitue donc un élément déterminant de son application;
- son activité essentielle ne relève pas de la production/diffusion de spectacles vivants professionnels mais est consacrée à la pédagogie (répétitions, enregistrement des pratiques amateurs, résidence) ce pourquoi elle est subventionnée au contraire du spectacle vivant professionnel, ce qu'attestent son rattachement au GUSO (guichet unique obligatoire pour les employeurs dont le spectacle vivant professionnel n'est pas l'activité principale) dès lors qu'il n'y a pas de billetterie, les activités étant réservées aux adhérents, les recettes provenant des cotisations de participation aux frais et la faible part de financement consacrée aux pratiques professionnelles sur les charges globales.
Elle produit :
- la notification par les services de la préfecture le 9 février 2015 du rejet de sa demande de renouvellement de licence d'entrepreneur de spectacles n°2 (producteur) en ce qu''au vu de votre programmation (stages, formations, ateliers) votre activité ne correspond pas à celle d'un entrepreneur de spectacles vivants. Les actions d'animations relèvent du régime général et ne peuvent être déclarées au titre de prestations artistiques. Cette notion de plateau artistique désigne les artistes interprètes et le cas échéant le personnel technique attaché directement à la production';
- un document de présentation du GUSO;
- la convention d'objectifs
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