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CA Aix-en-Provence, 1 juin 2023, RG 22/03237


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 1 juin 2023, RG 22/03237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
22/03237
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
647988ccb8f4d3d0f8f1f366

Texte de la décision

13,775 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/ 392

Rôle N° RG 22/03237 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7D7

Compagnie d'assurance PACIFICA

C/

[T] [S]

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel CARLES

Me Olivia CHALUS-PENOCHET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 03 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01579.

APPELANTE

SA PACIFICA

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEES

Madame [X] [S]

anciennement prénommée [T]

née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, plaidant

CPAM DU VAR

dont le siège social est situé [Adresse 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine OUVREL, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023

Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 avril 2021, madame [T] [S] (désormais prénommée [X] depuis une décision de la mairie d'[Localité 5] du 4 mars 2022) a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA Pacifica. Elle a indiqué qu'elle circulait au guidon de son scooter et était stationnée à un feu rouge lorsque le véhicule qui se situait derrière elle l'a percutée.

Par acte du 20 septembre 2021, madame [T] [S] a agi devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert et d'obtention d'une indemnisation provisionnelle de ses préjudices.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

déclaré madame [T] [S] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise,

ordonné une expertise médicale de madame [T] [S],

condamné la SA Pacifica à payer à madame [T] [S] la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,

condamné la SA Pacifica à payer à madame [T] [S] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SA Pacifica au paiement des dépens,

déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var,

débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Selon déclaration reçue au greffe le 3 mars 2022, la SA Pacifica a interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur la condamnation provisionnelle outre celle au paiement des dépens et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions transmises le 15 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Pacifica demande à la cour de :

réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une somme provisionnelle de 8 000 € outre d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

À titre principal :

débouter madame [X] [S] de sa demande de provision en l'état de contestations sérieuses,

ordonner le remboursement de la somme de 8 000 € versée en exécution de l'ordonnance entreprise,

À titre subsidiaire :

débouter madame [X] [S] de sa demande tendant à la voir condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 10 000 €,

et, déduire de la somme allouée à titre de provision la somme de 7 000 € d'ores et déjà versée par la MAAF,

débouter en tous les cas madame [X] [S] de ses demandes,

débouter madame [X] [S] de sa demande en paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens,

ordonner le remboursement des sommes de 800 € et 243,20 € versées en exécution de l'ordonnance rendue le 3 février 2022 en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par dernières conclusions transmises le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [X] [S] sollicite de la cour qu'elle :

ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,

confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

condamne la SA Pacifica à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, régulièrement assignée à étude par acte du 4 avril 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de chacune des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2023 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.

Sur la demande de provision

Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Il appartient dès lors à l'assureur qui invoque une limitation du droit à indemnisation de la victime, de rapporter la preuve que celle-ci a commis une faute et que cette faute est à l'origine au moins partiellement de la survenue du dommage.

En l'occurrence, il est acquis que le 13 avril 2021, madame [X] [S], circulant à scooter, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA Pacifica.

Cette dernière s'oppose à la demande provisionnelle présentée par madame [X] [S] en l'état de contestations sérieuses portant sur le principe même du droit à indemnisation de celle-ci, et, subsidiairement, sur son quantum.

En premier lieu, au titre des circonstances de l'accident, sont produits en procédure :

- la fiche d'intervention des pompiers du 13 avril 2021,

-la fiche de renseignements établie par le commissariat de police de [Localité 7] le 13 avril

2021 suite à un accident corporel de la circulation survenu le 13 avril 2021 à 18 heures entre, d'une part, le véhicule automobile conduit par madame [K] [D], assuré auprès de la SA Pacifica, et, d'autre part, le scooter Yamaha conduit par madame [T] [S] assurée auprès de la MAAF,

-le procès-verbal de plainte de madame [T] [S] auprès des services de police,

-le procès-verbal de transport de la police nationale et d'exploitation de la caméra de vidéo surveillance de la ville qui indique 'constatons que le véhicule A (madame [D]) redémarre et percute le 2 roues à l'arrière côté droit provoquant le déséquilibre et la chute de son conducteur, Précisons que seul le véhicule A redémarre laissant penser que ce dernier passe au feu tricolore rouge'.

À la lecture de ces constatations, il apparaît que le choc entre les deux véhicules est survenu alors que le véhicule B(madame [X] [S]) était positionné sur la voie du milieu juste devant le véhicule A, au feu rouge. Alors que tous les autres véhicules étaient à l'arrêt, seul le véhicule A redémarre et percute le deux-roues à l'arrière, provoquant le déséquilibre et la chute de son conducteur.

En tout état de cause, par jugement du 16 mars 2023, le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré madame [K] [D] coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois, dans le cadre de cet accident. Cette décision est devenue définitive, aucun appel n'ayant été formé.

Dans ces circonstances et compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, il appert qu'aucune faute de madame [X] [S], conductrice n'est susceptible d'être constituée et de caractériser une contestation sérieuse faisant obstacle au principe de son droit à indemnisation. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu, en référé, l'entier droit à indemnisation de l'intimée.

S'agissant, en second lieu, de l'appréciation du quantum de la demande provisionnelle, il convient d'avoir égard, notamment, aux éléments suivants :

- le compte rendu établi par les urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] le 13 avril 2021

- le certificat de constatation de blessures du 14 avril 2021 qui fait état d'une entorse du genou droit sous réserve des lésions qui pourraient être révélées ultérieurement,

- le certificat d'arrêt de travail initial (accident du travail),

- le compte rendu de l'I.R.M. du genou droit du 15 avril 2021 qui met en exergue la rupture complète du ligament croisé antérieur, un aspect hétérogène et désorganisé des fibres en hyper

signal inflammatoire,

- les arrêts travail de prolongation,

- la prescription d'un fauteuil roulant,

- le compte-rendu d'anesthésie à la suite de l'intervention chirurgicale du 15 novembre 2021 pour une ligamentoplastie du genou,

- différentes prescriptions, notamment de rééducation.

Ces éléments médicaux produits démontrent, d'ores et déjà, que madame [X] [S] a souffert immédiatement d'une entorse grave du genou droit, de douleurs lombaires, des deux hanches et du bras droit. Ont été diagnostiqués ensuite une rupture du ligament croisé antérieur, associée à une lésion du ligament latéral interne, et une fissure de la corne postérieure du ménisque externe, outre un 'dème post-traumatique du plateau tibial externe, ayant nécessité une immobilisation par attelle, l'usage d'un fauteuil roulant, une intervention chirurgicale et de multiples séances de rééducation.

Madame [S] produit aux débats des fiches de paye antérieures à l'accident, les attestations de paiement des indemnités journalières, et une attestation de perte de salaire établie par son employeur d'un montant de 3 106 euros sur 3 mois 'sans déduire les indemnités journalières'. Exerçant jusqu'alors la profession d'ambulancière, madame [X] [S] justifie être en arrêt de travail depuis l'accident.

Elle produit différentes factures de frais médicaux restés à charge.

L'intimée a nécessairement eu recours à une tierce personne compte tenu de son immobilisation par attelle et de son usage d'un fauteuil roulant. Elle peut également prétendre à une indemnisation au titre de ses souffrances endurées.

Madame [X] [S] a perçu deux provisions de la part de son propre assureur, la MAAF, à hauteur de 7 000 € au titre total, dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention IRCA. Celle-ci ne lui est pas opposable et ne l'empêche pas de demander judiciairement une provision auprès de l'assureur du véhicule responsable. D'ailleurs, le premier juge a tenu compte de cette provision amiable pour chiffrer la provision judiciaire retenue, qualifiée de complémentaire. Il n'y a donc pas lieu de déduire la provision amiable versée de celle justement appréciée par le premier juge, dans sa part non sérieusement contestable, à la somme de 8 000 €.

En définitive, l'ordonnance entreprise doit être confirmée tant sur le principe du droit à indemnisation de madame [X] [S] que sur le quantum de la condamnation provisionnelle prononcée contre la SA Pacifica.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SA Pacifica qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [X] [S] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense, ce indépendamment du délai de versement de la provision amiable.

L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d'appel.

L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 20 mars 2023,

Constate que l'affaire est en l'état d'être jugée,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

Dit que la provision accordée judiciairement est complémentaire à la provision amiable précédemment versée,

Condamne la SA Pacifica à payer à madame [X] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Pacifica au paiement des dépens.

La Greffière La Présidente

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