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CA Aix-en-Provence, 1 juin 2023, RG 23/03206


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Date
01/06/2023
Numéro
23/03206
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
647988dcb8f4d3d0f8f1f3b6

Texte de la décision

6,587 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/ 405

Rôle N° RG 23/03206 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4IJ

S.A.R.L. DUBANON

C/

Groupement GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS BDR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mathieu PATERNOT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 31 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01045.

APPELANTE

S.A.R.L. DUBANON

Agissant par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Groupement Departemental des Syndicats des Maîtres Artisans Boulangers et Boulangers Patissiers des Bouches du Rhône

Représentée par sa Présidente en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance, en date du 31 janvier 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- condamné la SARL Dubanon, enseigne 'Lavarenne', prise en son établissement situé [Adresse 1], à respecter l'obligation de fermeture hebdomadaire telle que prévue par l'arrêté

préfectoral n° 02015014-0010, en date du 14 janvier 2015, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;

- condamné la SARL Dubanon, enseigne 'Lavarenne', prise en son établissement situé [Adresse 1]), à payer au Groupement Départemental des Syndicats des Maîtres Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers des Bouches du Rhône une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'arrêté considéré ;

-condamné la SARL Dubanon, enseigne 'Lavarenne', prise en son établissement situé [Adresse 1]), à payer au Groupement Départemental des Syndicats des Maîtres Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers des Bouches du Rhône une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SARL Dubanon, enseigne 'Lavarenne', prise en son établissement situé [Adresse 1]) aux dépens, à l'exclusion du procès-verbal dressé par Moguedj du 7 au 13 juin 2022 ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 février 2023, par laquelle la SARL Dubanon a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 mars 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 24 octobre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 13 mars 2023, par lesquelles la SARL Dubanon demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 mai 2023 ;

Vu l'absence de constitution de l'intimé ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

La SARL Dubanon n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 11 mai 2023 à son avocat (faisant suite à celui du 6 mars précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 17 mai suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.

Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 27 février 2023 par la SARL Dubanon ;

Condamne la SARL Dubanon aux dépens.

La greffière Le président

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