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CA Bordeaux, 1 juin 2023, RG 23/02018


Vérifier : CA Bordeaux, 1 juin 2023, RG 23/02018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
23/02018
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
647988fcb8f4d3d0f8f1f487

Texte de la décision

10,617 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 01 JUIN 2023

N° RG 23/02018 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHSK

S.A. COMPAGNIE BPCE IARD

c/

Madame [D] [I] épouse [W]

Monsieur [E] [W]

Monsieur [Z] [J] [M]

La compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

Compagnie d'assurance SMABTP

S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION ROUDEYROU

S.A.R.L. [M] FRERES

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 23 février 2023 (R.G. 19/03864) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 26 avril 2023

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE BPCE IARD

SA à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de NIORT sous le N°401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

[D] [I] épouse [W]

née le 08 Avril 1962 à [Localité 8] (BURKINA FASO)

de nationalité Française

Profession : Commerçant ambulant,

demeurant [Adresse 4]

[E] [W]

né le 01 Janvier 1947 à [Localité 8] (BURKINA FASO)

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

[Z] [J] [M]

né le 29 Février 1948 à [Localité 6]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 5]

S.A.R.L. [M] FRERES

dont le siège social est situé au [Adresse 5], inscrite au RCS de BERGERAC sous le numéro 504 062 316 000 14, pris en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocat au barreau de BERGERAC

La compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,

prise en son établissement sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurance SMABTP

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, Immatriculée au RCS Paris sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION ROUDEYROU

SARL immatriculée au RCS de BERGERAC sous le numéro 323 733 949 dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du CPC, l'affaire n'a pas été débattue en audience.

Composition du délibéré :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier : Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe.


Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2019 par Mme [D] [I] épouse [W] et M. [E] [W] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 1er février 2019,

Vu l'arrêt de cette cour en date du 23 février 2023 qui a notamment :

'Infirmé partiellement le jugement entrepris.

Statuant à nouveau des chefs réformés.

Fixé la date de réception tacite sans réserve des travaux de la Sarl [Z] [M] au 26 février 2006 et de la société Construction Rénovation Roudeyrou à la date du 1er juin 2016.

Condamné in solidum la Sarl [Z] [M], la société Groupama assurances, la société Construction Rénovation Roudeyrou et la SMABTP à payer à M. [E] [W] et Mme [D] [I] épouse [W] la somme de 20 370,23 euros au titre des travaux de reprise des désordres.

Condamné in solidum Sarl [Z] [M], la société BPCE assurances, la société Construction Rénovation Roudeyrou et la SMABTP à payer à M. [E] [W] et Mme [D] [I] épouse [W] la somme de 16 968,95 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Condamné in solidum Sarl [Z] [M], la société Construction Rénovation Roudeyrou et la SMABTP à payer à M. [E] [W] et Mme [D] [I] épouse [W] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et notamment en ce qu'il a statué sur la répartition des responsabilités entre la société [Z] [M] et la société Construction Rénovation Roudeyrou et y ajoutant:

Dit que la compagnie Groupama Centre Atlantique devra relever et garantir la société [Z] [M] de sa condamnation finale au titre des travaux réparatoires.

Dit que la compagnie BPCE Iard devra relever et garantir la société [Z] [M] de sa condamnation finale au titre du préjudice de jouissance et des frais d'assistance technique'.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 26 avril 2023 par la SA Company BPCE Iard au terme de laquelle elle demande de rectifier l'arrêt déféré en ce qu'il mentionne à tort dans son dispositif 'la société [Z] [M]' ou 'la Sarl [Z] [M]' au lieu de 'M. [Z] [M]' , de rectifier dans le dispositif la mention suivante 'Dit que la compagnie BPCE Iard devra relever et garantir la société [Z] [M] de sa condamnation finale au titre du préjudice de jouissance et des frais d'assistance technique', après que la cour a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a écarté l'indemnisation de ces frais, dont la cour retenait qu'ils s'agissait de frais irrépétibles, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu la demande d'observations à intervenir sous quinzaine adressée aux parties le 2 mai 2023,

Vu les observations de la société Construction Renovation Roudeyrou et de la SMABTP en date du 4 mai 2023,

Vu les observations de la Sarl [M] Frères et de M. [Z] [M] en date du 11 mai 2023,

Vu les conclusions de la société Groupama Centre Atlantique en date du 15 mai 2023,

SUR CE

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les omissions purement matérielles affectant une décision peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle.

En l'espèce, après avoir rejeté dans ses motifs la demande au titre des frais d'assistance techniques, comme constituant en réalité des frais irrépétibles, la cour a pourtant dit que la BPCE devra garantir la société [Z] [M] de sa condamnation finale au titre de jouissance et 'd'assistance technique' , ce qui relève d'une erreur purement matérielle qui sera rectifié au dispositif.

De même, la mention dans le dispositif de 'la société [Z] [M]' ou de 'la Sarl [Z] [M]' au lieu de 'M. [Z] [M]' procède d'une erreur purement matérielle qu'il convient également de rectifier, les dépens de la présente étant laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Rectifions l'arrêt du 23 février 2023 en ce sens qu'il sera dit au dispositif:

-'Fixe la date de réception tacite sans réserve des travaux de M.[Z] [M] au 26 février 2006 et de la société Construction Rénovation Roudeyrou à la date du 1er juin 2016.'

Au lieu de :

Fixe la date de réception tacite sans réserve des travaux de la Sarl [Z] [M] au 26 février 2006 et de la société Construction Rénovation Roudeyrou à la date du 1er juin 2016.

-'Condamne in solidum M. [Z] [M], la société Groupama assurances, la société Construction Rénovation Roudeyrou et la SMABTP à payer à M. [E] [W] et Mme [D] [I] épouse [W] la somme de 20 370,23 euros au titre des travaux de reprise des désordres.'

Au lieu de :

Condamne in solidum la Sarl [Z] [M], la société Groupama assurances, la société Construction Rénovation Roudeyrou et la SMABTP à payer à M. [E] [W] et Mme [D] [I] épouse [W] la somme de 20 370,23 euros au titre des travaux de reprise des désordres.

-'Condamne in solidum M.[Z] [M], la société BPCE assurances, la société Construction Rénovation Roudeyrou et la SMABTP à payer à M. [E] [W] et Mme [D] [I] épouse [W] la somme de 16 968,95 euros au titre de leur préjudice de jouissance.'

Au lieu de :

Condamne in solidum Sarl [Z] [M], la société BPCE assurances, la société Construction Rénovation Roudeyrou et la SMABTP à payer à M. [E] [W] et Mme [D] [I] épouse [W] la somme de 16 968,95 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

-'Condamne in solidum M.[Z] [M], la société Construction Rénovation Roudeyrou et la SMABTP à payer à M. [E] [W] et Mme [D] [I] épouse [W] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.'

Au lieu de

Condamne in solidum Sarl [Z] [M], la société Construction Rénovation Roudeyrou et la SMABTP à payer à M. [E] [W] et Mme [D] [I] épouse [W] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral

- 'Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et notamment en ce qu'il a statué sur la répartition des responsabilités entre M.[Z] [M] et la société Construction Rénovation Roudeyrou et y ajoutant:

Au lieu de

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et notamment en ce qu'il a statué sur la répartition des responsabilités entre la société [Z] [M] et la société Construction Rénovation Roudeyrou et y ajoutant:

-'Dit que la compagnie Groupama Centre Atlantique devra relever et garantir M.[Z] [M] de sa condamnation finale au titre des travaux réparatoires'.

-'Dit que la compagnie BPCE Iard devra relever et garantir M. [Z] [M] de sa condamnation finale au titre du préjudice de jouissance'.

Au lieu de:

Dit que la compagnie Groupama Centre Atlantique devra relever et garantir la société [Z] [M] de sa condamnation finale au titre des travaux réparatoires.

Dit que la compagnie BPCE Iard devra relever et garantir la société [Z] [M] de sa condamnation finale au titre du préjudice de jouissance et des frais d'assistance technique

Ordonnons mention de cette rectification sur la grosse et les expéditions de l'arrêt rectifié.

Laissons les dépens de la présente à la charge du Trésor public.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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