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CA Rouen, 1 juin 2023, RG 22/00193


Vérifier : CA Rouen, 1 juin 2023, RG 22/00193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
22/00193
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Arrêt
Id
64798a1db8f4d3d0f8f1f903

Texte de la décision

7,348 caractères

N° RG 22/00193 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7MO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 01 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2020J00010

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 23 décembre 2021

APPELANTS :

Monsieur [F] [B] représenté par son épouse Mme [R] [W], mandataire selon mandat de protection future enregistré le 31-01-2022

[Adresse 14]

[Localité 13]

Madame [R] [W] épouse [E]

née en à

[Adresse 4]

[Localité 15]

représentés par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [F] [S] [L]

né le [Date naissance 1] 1963 à POMBAL

[Adresse 5]

[Localité 9]

Madame [O] [L]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Monsieur [M] [L]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16]

[Adresse 12]

[Localité 15]

Madame [J] [L]

née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Localité 10]

S.A.R.L. JF CONSTRUCTIONS

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentés et assistés par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mai 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 30 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 1er juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par acte du 19 décembre 2017, M. [F] [I] a donné mandat de protection future à Mme [R] [W], son épouse. Ce mandat donne pouvoir au mandataire d'agir en justice.

Par jugement du 23 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bernay a :

- reçu la SARL JF Constructions, Monsieur [F] [X], Madame [O] [L], Monsieur [M] [L], Madame [T], en leur demande de surseoir à statuer jusqu'a la mise en cause de Maitre [Y] [H] en qualité d'administrateur provisoire de la société, mais les en a déboutés,

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

- reçu Monsieur [F] [B] en sa demande de voir les défendeurs condamnés à lui payer la somme de 55 000 € au titre des comptes courants d'associés de la SARL JF Constructions, mais l'en a débouté ;

- reçu Monsieur [F] [B] en sa demande de voir les défendeurs condamnés à lui payer la somme de 50.000 € au titre d'une resistance abusive, mais l'en a débouté ;

- reçu la SARL JF Constructions, Monsieur [F] [X] Madame [O] [L], Monsieur [M] [L], Madame [T] dans leurs demandes de voir Monsieur [F] [B] condamner à payer la somme de 63.126,39 €, mais les en a déboutés

- rejeté la demande de voir ordonner une expertise,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples dernandes,

- dit l'exécution provisoire de droit,

- condamné les parties à se partager les dépens par moitié, ceux visés à l'article 701 du Code de procédure Civile étant liquidés à la somme de 63,36 €.

- débouté les parties de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2022.

Le mandat de protection future a pris effet le 31 janvier 2022.

Madame [R] [W] épouse [B] a repris l'instance par conclusions du 4 novembre 2022.

Par conclusions du 17 novembre 2022, elle a demandé que soit constaté le désistement des appelants.

Par arrêt avant dire droit du 26 janvier 2023, la cour a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022 ;

- renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 7 février 2023 à 14h ;

- invité pour cette date, dans l'hypothèse où les consorts [L] et la société JF Constructions n'accepteraient pas le désistement de l'appel interjeté par M. [A], à conclure sur le moyen suivant que la cour entend soulever d'office :

* les intimés ont constitué avocat le 28 janvier 2022, l'appelant a conclu pour la première fois le 4 février 2022. Les intimés n'ayant pas conclu dans le délai qui leur était imparti par l'article 909 du code de procédure civile, leurs conclusions du 15 novembre 2022 sont irrecevables.

- sursis à statuer sur les demandes et les dépens.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [R] [W] épouse [B] es qualité de mandataire de Monsieur [F] [B] qui demande à la cour de':

'

- constater le désistement d'appel de la partie appelante ;

- constater l'acceptation pure et simple de ce désistement par la partie intimée ;

- dire que chacun conservera ses frais et dépens.

''''''''''' Vu les conclusions du 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL JF Constructions, Monsieur [F] [S] [L],Madame [O] [L], Monsieur [M] [L], Madame [J] [L] qui demandent à la cour de':

- donner acte à la SARL JF Constructions, Madame [J] [U], Madame [O] [U], Monsieur [M] [U] et Monsieur [F] [U] de leur désistement pur et simple,

- donnera acte de l'acceptation par les concluants du désistement pur et simple de Madame [W] épouse [U] en qualité de mandataire de Monsieur [F] [U],

- en conséquence, constater le dessaisissement de la Cour du fait du désistement de Madame [W] épouse [U] en qualité de mandataire de Monsieur [F] [U],

- débouter en tout état de cause Madame [W] épouse [U] de l'intégralité de ses demandes,

- donner acte à la SARL JF Constructions, Madame [J] [U], Madame [O] [U], Monsieur [M] [U] et Monsieur [F] [U] de ce qu'il s'en rapporte à justice pour le surplus.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile: «Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»

Le désistement ne contient pas de réserves et il a été accepté par la partie intimée.

Il convient de déclarer parfait le désistement de Madame [R] [W] épouse [B] es qualité de mandataire de Monsieur [F] [B] emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il résulte des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire

Constate le désistement d'appel de Madame [R] [W] épouse [B] es qualité de mandataire de Monsieur [F] [B] ;

Le déclare parfait;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne Madame [R] [W] épouse [B] es qualité de mandataire de Monsieur [F] [B] aux dépens de l'appel.

Le greffier, La présidente,

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