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CA Versailles, 1 juin 2023, RG 22/01940


Vérifier : CA Versailles, 1 juin 2023, RG 22/01940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
22/01940
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
64798a39b8f4d3d0f8f1fa12

Texte de la décision

2,556 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

ASSISTE DE Madame Méganne MOIRE, Greffier

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 23 Mai 2023

N° RG 22/01940 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIPT

[5]

C/

S.A.S. [9]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] rendu le 09 Mai 2022

N° RG : 19/00908

Copie certifiée conforme

à :

- [6]

- S.A.S. [9]

- Me Florence FARABET ROUVIER

Notifiée le :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt trois mai deux mille vingt trois

dans l'affaire opposant :

[5]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

APPELANTE

à :

S.A.S. [9]

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628 substituée par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

La [5] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] rendu le 09 Mai 2022 dans le litige l'opposant à la S.A.S. [9]

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Méganne MOIRE, Greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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