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CA Versailles, 1 juin 2023, RG 22/02008


Vérifier : CA Versailles, 1 juin 2023, RG 22/02008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
22/02008
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
64798a39b8f4d3d0f8f1fa14

Texte de la décision

2,597 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller ,

ASSISTE DE Madame Méganne MOIRE, Greffier

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 23 Mai 2023

N° RG 22/02008 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIY6

[5]

C/

Société [7]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] rendu le 23 Mai 2022

N° RG : 18/02006

Copie certifiée conforme

à :

- [Adresse 6]

- Société [7]

- Maître BELLET Frédérique

Notifiée le :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt trois Mai deux mille vingt trois

dans l'affaire opposant :

[5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

APPELANTE

à :

Société [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée par Maître BELLET Frédérique, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

La [5]

a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] rendu le 23 Mai 2022 dans le litige l'opposant à la Société [7]

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée suite aux conclusions tardives de la caisse. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Méganne MOIRE, Greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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