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CA Aix-en-Provence, 30 mai 2023, RG 23/00763


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Date
30/05/2023
Numéro
23/00763
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
647ada04b2d6afd0f88788c8

Texte de la décision

5,758 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 30 MAI 2023

N° RG 23/00763 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLOC

Rôle N° RG 23/00763 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLOC

Copie conforme

délivrée le 30 Mai 2023

- au MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 30 mai 2023 à 10h15.

APPELANT

Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [H] [N]

né le 26 Juin 2004 à DJERBA

de nationalité Tunisienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Marie MAGNAN, avocat au barreau de Marseille

Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 30 mai 2023 à 18h35 par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.

****

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le 19 août 2022 Monsieur [H] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 14h00.

La décision de placement en rétention a été prise le 27 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 20h45.

Par ordonnance du 30 mai 2023 à 10h15 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté la demande formée par le préfet des BOUCHES DES RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [H] [N].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 13h30 à 14h00.

Le 30 mai 2023 à 16h30 la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 30 mai 2023 ont été faites à :

- Monsieur [H] [N] à 15H50

- Maître Marie MAGNAN, avocat à 15h43

- M. le préfet de BOUCHES DES RHONE à 15h39

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que la procureure de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celle-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h33 par la procureure de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

La procureure de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [H] [N] ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le terrioitre national en ce qu'il est connu des services de police et de justice sous plusierus identités, qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent ; qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice et a été condamné à plusieurs reprises ;

Il résulte de la procédure que Monsieur [H] [N] déclare être domicilié dans un hôtel à [Localité 2] sans toutefois en justifier et qu'il n'est en possession d'aucun document d'identitésur le territoire national ; qu'il est par ailleurs connu sous plusieurs identités ;

Au vu de ces éléments, il ne justifie pas de garanties de représentation effectives.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [H] [F] maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 31 mai 2023 à 09h30

à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc

[Localité 1]

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

La greffière, La présidente,

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