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CA Douai, 10 mai 2023, RG 23/00789


Vérifier : CA Douai, 10 mai 2023, RG 23/00789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2023
Numéro
23/00789
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
647ada29b2d6afd0f8878966

Texte de la décision

9,781 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00789 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4PJ

N° de Minute : 795

Ordonnance du mercredi 10 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [O]

né le 15 Octobre 1999 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant pv de refus ce jour 12h15

représenté par Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 mai 2023 à 15 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [O] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vue le procès-verbal établi le 10 mai 2023 à 12 h 15, transmis par le centre de rétention administrtive de Lesquin indiquant que M. [X] [O] 'refuse de se présenter à l'audience de la cour d'appel de Douai 15 h 00"

Vu la plaidoirie de Maître Anne-Laure PERREZ venant au soutien des intérêts de M. [X] [O] ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité du 05/05/2023 à 10h30 gare [Adresse 5] à [Localité 4] (59) effectué au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale et d'une procédure de retenue administrative, monsieur [X] [O], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 05/05/2023 à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 09/09/2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 07/05/2023 (16h28),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 09/05/2023 à 13h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention

' Information du placement en retenue administrative au procureur de la République tardive (40 mn)

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'information au procureur de la République du placement en retenue

Il ressort de l'article L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

Par analogie avec l'article 63 du code de procédure pénale relatif à l'information du procureur de la République en matière de garde à vue, (Crim 24 octobre 2017 pourvoi n° 17-84.627) l'heure de début de la mesure pour l'application de l'article L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire.

En l'espèce monsieur [X] [O]

a été contrôlé le 05/05/2023 à 10h30

présenté à un officier de police judiciaire et placé en retenue le 05/05/2023 à 11h10, la mesure rétroagissant à l'heure du contrôle (05/05/2023 - 10h30)

Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille a été averti de la mesure de retenue le 05/05/2023 à 11h10 (procès-verbal page 8/29)

Le délai de présentation à l'officier de police judiciaire (40 mn) est raisonnable au regard des nécessités de transport entre la gare de [Localité 4] et le commissariat central et le procureur de la République a été informé dès la présentation à officier de police judiciaire

L'article L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donc été respecté.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [V] [P]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

En l'espèce :

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 06/05/2023 à 10h39

Une demande de routing a été effectuée à titre conservatoire le : 06/05/2023) 10h49

Ces diligences effectuées dans le délai de 24 heures du placement en rétention administrative sont conformes à l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

l'attention du centre de rétention, le mercredi 10 mai 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète.

Le greffier

N° RG 23/00789 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4PJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 795 DU 10 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [O] le mercredi 10 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mercredi 10 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 10 mai 2023

N° RG 23/00789 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4PJ

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