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CA Lyon, 2 juin 2023, RG 23/04527


Vérifier : CA Lyon, 2 juin 2023, RG 23/04527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2023
Numéro
23/04527
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
647ada3fb2d6afd0f88789ea

Texte de la décision

5,665 caractères

N° RG 23/04527 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAI5

Nom du ressortissant :

[P] [D]

[D]

C/

PREFET DE [Localité 2]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 02 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [D]

né le 18 Novembre 2002 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [G] [E], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. PREFET DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 01 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2022 par lequel l'autorité administrative a fait obligation à [P] [D] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans.

Par ordonnances des 04 avril et 01 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 30 mai 2023, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 31 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 01 juin 2023 à 15 heures 03,[P] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[P] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 juin 2023 à 10 heures30.

[P] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [P] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[P] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est entré en France mineur, que toute sa vie est ici, qu'il a été soigné pour ses pieds et qu'il a aussi été hospitalisé en milieu psychiatrique et aspire à poursuivre ses soins.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [P] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

Attendu que le conseil de [P] [D] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dès le 02 avril 2023 les autorités algériennes afin d'obtenir un laissez-passer ;

- des courriers de relances ont été adressés les 06, 14 , 28 avril 2023 ainsi que les 05,13 et 24 mai 2023 ;

- une audition consulaire a eu lieu le 01 juin 2023 ;

Attendu que M. [D] explique qu'il a effectivement été entendu hier par le consul d'Algérie ;

Que la préfecture établit que la délivrance du laissez-passer peut intervenir à bref délai, l'intéressé n'ayant jamais varié sur son identité et l'audition consulaire récente permettant d'établir que l'identification et la délivrance du laissez-passer consulaire peut intervenir dans le bref délai qui subsiste ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [P] [D],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT

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