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CA Paris, 2 juin 2023, RG 23/02262


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Date
02/06/2023
Numéro
23/02262
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
647ada54b2d6afd0f8878a68

Texte de la décision

4,587 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02262 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU22

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2023, à 12h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [Z]

né le 22 avril 1983 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 1 juin 2023 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 1 juin 2023 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 31 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 31 mai 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 01 juin 2023, à 11h53, réitéré à 11h55, par M. [I] [Z] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [I] [Z] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il ne contient aucun argument réel, sérieux et circonstancié de contestation de l'ordonnance du premier juge qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas fondé sa décision sur une obstruction de l'intéressé en faisant simplement mention d'un refus de se présenter à l'audition consulaire fixée en son temps le 17 novembre 2022 mais a fondé sa décision sur le fait que la personne en rétention a toujours déclaré être de nationalité tunisienne et que si l'identification est encore en cours, les autorités consulaires n'ont sollicité la transmission d'aucun élément complémentaire, éléments qui caractérisent des indices permettant de considérer que l'administration démontre que le laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai, sachant que le document du 30 mai 2023 signé par l'intéressé au terme duquel il a déclaré ne pas souhaiter quitter la France ne peut caractériser un acte matériel d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 juin 2023 à 09h33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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