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CA Paris, 2 juin 2023, RG 23/02264


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Date
02/06/2023
Numéro
23/02264
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
647ada55b2d6afd0f8878a6c

Texte de la décision

4,421 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02264 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU26

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2023, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [S] [X] POUR

né le 22 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité irannien

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 1 juin 2023 à 15h24, ainsi que son conseil, Me Alexis Tordo, avocat au barreau de Paris, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-D'OISE

Informé le 1 juin 2023 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 31 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 mai 2023 à 17h30 ;

- Vu l'appel interjeté le 01 juin 2023, à 11h56, par M. [C] [S] [X] Pour ;

- Vu les observations de Me Alexis Tordo reçues au greffe de la Cour le 1 juin 2023 à 15h27, 15h30 et 15h42 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. X se disant [S] [X] Pour doit être considéré comme irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile dès lors que l'unique moyen allégué, tiré de la tardiveté de l'avis du procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé, ne peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel sans avoir été préalablement soutenu devant le juge des libertés et de la détention.

Il convient de préciser que les observations adressées par le conseil de M. X se disant [S] [X] Pour ne peuvent remettre en cause l'irrecevabilité de l'appel dès lors que la note d'audience telle que figurant dans la procédure et la décision querellée ne portent mention ni du fait que la tardiveté de l'avis au procureur de la République a été soulevé ni d'arguments circonstanciés au soutien de ce moyen.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 juin 2023 à 09h35

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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